Cass. civ. 3ème, 18 mai 2017, n°16-16.795
La garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché, dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé.
Ce qu’il faut retenir : La garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché, dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé.
Pour approfondir : Dans cette affaire, à l’occasion de la construction d’un immeuble, une société D a confié le lot gros œuvre et échafaudage à une société B. Après résiliation du marché par la société D, la société B l’a assignée afin d’obtenir la fourniture de la garantie prévue par l’article 1799-1 du Code civil. Ce texte prévoit que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 du Code civil doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
La Cour d’appel a rejeté la demande de la société B en retenant que cette dernière avait mis en demeure le maître de l’ouvrage de fournir une caution bancaire garantissant le paiement de ses travaux postérieurement à la résiliation du marché. Dès lors, la Cour d’appel a estimé que sa demande n’était pas justifiée par une obligation non sérieusement contestable.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en précisant que la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché, dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé. La Cour de cassation estime en l’espèce que l’obligation n’était pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne la date d’exécution de la garantie, il convient de rappeler que la Cour de cassation avait déjà affirmé que la garantie de l’article 1799-1 du Code civil peut être sollicitée à tout moment, même en cours d’exécution du marché (Cass. civ. 3ème, 13 octobre 2016, n°15-14.445) et y compris en fin de chantier, tant que celui-ci n’était pas soldé.
Dans une jurisprudence antérieure, les juges avaient en outre admis que cette garantie puisse être sollicitée même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage (Cass. civ. 3ème, 15 septembre 2016, n°15-19.648).
A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 13 octobre 2016, n°15-14.445 ; Cass. civ. 3ème, 15 septembre 2016, n°15-19.648