Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017
Créé par la loi n°2007-211 du 19 février 2007 ayant instauré la fiducie, l’agent des sûretés a pour rôle de gérer, à l’occasion de la mise en place d’un crédit syndiqué notamment, les sûretés garantissant l’opération de façon uniforme pour l’ensemble des créanciers.
Ce qu’il faut retenir : Créé par la loi n°2007-211 du 19 février 2007 ayant instauré la fiducie, l’agent des sûretés a pour rôle de gérer, à l’occasion de la mise en place d’un crédit syndiqué notamment, les sûretés garantissant l’opération de façon uniforme pour l’ensemble des créanciers.
L’incertitude du régime juridique applicable et les prérogatives limitées confiées par ce texte à l’agent des sûretés ont conduit à revoir le régime juridique applicable : celui-ci sera régi, à compter du 1er octobre 2017, par une plus grande liberté contractuelle permettant une adaptation du rôle de l’agent des sûretés à l’opération dans laquelle il intervient. Cette ordonnance prise en application de la loi dite « Sapin 2 » s’inscrit dans une volonté d’accroitre l’attractivité du droit français en matière de financement syndiqué.
Pour approfondir : Les principales modifications apportées par l’ordonnance du n°2017-748 du 4 mai 2017 sont les suivantes :
- la possibilité, en cas d’intervention de plusieurs créanciers au sein d’une opération de financement, au recours à un agent des sûretés pour prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés garantissant l’opération ;
- l’élargissement à toutes les sûretés et garanties du mécanisme de l’agent des sûretés autrefois limité aux seules sûretés réelles ;
- l’instauration d’un patrimoine d’affectation de l’agent des sûretés, distinct de son patrimoine personnel ;
- un formalisme allégé, l’agent des sûretés agissant tant pour le compte des créanciers initiaux que de tout cessionnaire ultérieur de l’obligation garantie ; et
- une responsabilité de l’agent des sûretés fondée sur le droit commun de la responsabilité en cas de faute commise dans l’exercice de ses fonctions. Cette responsabilité, sur son patrimoine propre, de l’agent des sûretés pourra toutefois être limitée contractuel-lement.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
A rapprocher : loi n°2007-211 du 19 février 2007