Le paiement au comptant des prestations fournies dans le cadre de la période d’observation demeure le principe

Cass. com., 20 septembre 2017, n°14-17.225

Les délais de paiement contractuellement prévus n’ont pas vocation à être maintenus à la suite de l’ouverture d’une procédure collective, le débiteur devant dès lors disposer d’une trésorerie disponible suffisante pour s’acquitter du paiement de ses fournisseurs à la suite du jugement d’ouverture de la procédure.

Ce qu’il faut retenir : Les délais de paiement contractuellement prévus n’ont pas vocation à être maintenus à la suite de l’ouverture d’une procédure collective, le débiteur devant dès lors disposer d’une trésorerie disponible suffisante pour s’acquitter du paiement de ses fournisseurs à la suite du jugement d’ouverture de la procédure.

Pour approfondir : Une société ayant pour activité l’exploitation d’une officine de pharmacie a sollicité et obtenu le bénéfice d’une procédure de sauvegarde par jugement du 16 août 2011.

A la suite du jugement d’ouverture, la CERP, en sa qualité de répartiteur, a sollicité un paiement des marchandises livrées au comptant, contrairement aux dispositions de la convention initiale qui prévoyait un règlement par décade.

C’est dans ces circonstances que le débiteur a saisi le Juge-Commissaire afin d’être autorisé à poursuivre le contrat d’approvisionnement dans les conditions contractuelles initiales et obtenir le maintien des délais de paiement dont il bénéficiait avant l’ouverture de la procédure collective.

La Cour d’appel de Bordeaux, saisie du litige et après avoir constaté que le contrat d’approvisionnement constituait un contrat en cours, a jugé que les modalités de paiement différé des factures faisaient partie intégrante du contrat et que ces modalités ne sauraient être remises en cause du fait de l’ouverture de la procédure collective.

Dans le cadre de son arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de cassation a infirmé la décision de la Cour d’appel de Bordeaux rappelant que lorsque la prestation que doit le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours porte sur le règlement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant.

La Cour de cassation a également réaffirmé que la seule exception à cette règle réside dans l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement, excluant ainsi toute survivances des délais de paiement initialement convenus.

Cet arrêt, qui s’inscrit dans la continuité des précédentes décisions en la matière, confirme la nécessité pour le débiteur de disposer à l’ouverture de la procédure collective d’une trésorerie suffisante pour être en mesure de s’approvisionner.

A rapprocher : L.622-13 du Code de commerce

Sommaire

Autres articles

some
Réseaux : comment traverser la crise ?
La gestion de crise est une technique avec ses codes et modalités. Cet article propose une grille de lecture synthétique des questions essentielles à traiter.
some
Les Experts de la Relance : Ensemble, relançons nos entreprises et bâtissons l’économie de demain
Simon Associés est partenaire du mouvement « Les Experts de la Relance » – une initiative des banques d’affaires Arjil & Associés, Linkapital et Societex – et, par conséquent, devient un Ambassadeur du Mouvement !
some
[VIDÉO] Philippe PICHLAK, Manager de transition
Dans cette vidéo, Philippe PICHLAK aborde la nécessaire transformation des entreprises de service et l'importance de la qualité de l'accompagnement durant ces périodes de transformation.
some
Le sort du débiteur personne physique à la suite de la résolution du plan de continuation
La résolution du plan de continuation d’un débiteur personne physique peut être décidée dès lors que ce dernier ne respecte pas les obligations contenues aux termes dudit plan. Toutefois, une procédure collective ne peut être ouverte, à la suite de...
some
Qualité à agir du liquidateur contre une EIRL malgré l’absence de mention de celle-ci dans le jugement d’ouverture
En application de l’article 680-2 du Code de commerce, lorsqu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est soumis à une procédure collective à raison de son activité professionnelle, les dispositions des titres I à IV du livre VI de ce code...
some
Modalités de la consultation des créanciers dans le cadre d’un plan de sauvegarde
La notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L.626-5, alinéa 2 du même…