CJUE, Avis n°2/15 du 16 mai 2017
Dans son avis n°2/15 du 16 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que cet accord relève à la fois de la compétence exclusive de l’Union européenne et d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres.
Ce qu’il faut retenir : L’Accord de libre-échange entre l’Union Européenne (UE) et la République de Singapour, un des premiers accords de libre-échange de « nouvelle génération » négociés par l’UE, vise à libéraliser le commerce et les investissements, et concilie objectifs économiques et objectifs non économiques.
Dans son avis n°2/15 du 16 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que cet accord relève à la fois de la compétence exclusive de l’Union européenne et d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres.
Pour approfondir : En avril 2007, après autorisation du Conseil de l’Union Européenne, la Commission européenne a entamé des négociations pour établir un accord de libre-échange avec des pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) au nom et pour le compte de la Communauté européenne et des États membres.
Les négociations relatives à un accord de région à région se sont avérées difficiles et ont donc été suspendues. La Commission a suggéré de rechercher des accords de libre-échange bilatéraux avec les pays de l’ANASE en commençant par Singapour.
En décembre 2009, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord commercial avec Singapour. Ces négociations ont débuté en mars 2010.
Le 20 septembre 2013, l’Union européenne (représentée par la Commission) et Singapour ont paraphé le texte de l’Accord de libre‑échange entre l’Union européenne et la République de Singapour.
Cet accord est l’un des premiers accords de libre-échange bilatéraux dits de « nouvelle génération », à savoir un accord de commerce qui contient, outre les dispositions traditionnelles relatives à la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires affectant les échanges, des dispositions dans diverses matières liées au commerce telles que la propriété intellectuelle, les investissements, les marchés publics, la concurrence et le développement durable.
Par demande datée du 10 juillet 2015, la Commission a, en application de l’article 218, paragraphe 11, TFUE, demandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de lui rendre un avis sur la question de savoir si l’accord de libre-échange avec Singapour pourra être signé et conclu par l’Union seule.
Dans son avis rendu le 16 mai 2017 (avis n° 2/15), la CJUE a indiqué que cet accord relève à la fois de la compétence exclusive de l’Union européenne et d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres.
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune. En l’espèce, la CJUE conclut que relèvent de la politique commerciale commune et de la compétence exclusive de l’Union Européenne les mesures de l’accord relatives à l’accès au marché, à la propriété intellectuelle, à l’investissement étranger direct, à la concurrence, et au développement durable.
Par ailleurs, la compétence exclusive de l’UE pour la conclusion d’un accord international peut être fondée sur l’article 3 § 2, du TFUE lorsque cette conclusion « est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée ». Sur ce fondement, la CJUE estime que relèvent de la compétence de l’UE les mesures de l’accord relatives à la libéralisation des transports et les engagements pris dans le cadre des marchés publics dans le domaine des transports. En ces domaines, les règles contenues dans l’accord de libre-échange modifieront les règles européennes établies.
La CJUE précise toutefois que deux secteurs relèvent de la compétence partagée.
La CJUE indique d’abord que les engagements relatifs aux investissements autres que directs (notamment les investissements de portefeuille) relèvent de la compétence partagée. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 216 § 1 TFUE, la compétence est partagée pour la conclusion d’un accord qui est « nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l’Union, l’un des objectifs visés par les traités ». Or, les dispositions relatives aux investissements étrangers autres que directs contribuent à la libre circulation des capitaux et des paiements entre les États membres et les États tiers, prévue à l’article 63 TFUE.
La Cour estime ensuite que le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États «soustrait des différends à la compétence juridictionnelle des États membres », et qu’il ne saurait donc être instauré sans le consentement des États membres. Il relève ainsi d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres.
En conclusion, puisque certaines dispositions de l’accord de libre-échange entre l’UE et la République de Singapour relèvent de la compétence partagée, une ratification au niveau de chacun des parlements nationaux des Etats membres de l’UE sera nécessaire pour que l’accord puisse entrer en vigueur.
La Commission pourra toutefois mettre en œuvre une application anticipée de l’accord pour les parties relevant de sa compétence exclusive, comme elle l’a fait pour l’Accord économique et commercial global conclu avec le Canada (CETA).