Mise en place d’un registre des bénéficiaires effectifs

Décret 2017-1094 en date du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L.561-2-2 du Code monétaire et financier

Dans un contexte de lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme, un décret en date du 12 juin 2017 vient mettre une nouvelle obligation à la charge des sociétés et autres entités tenues de s’immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés, consistant à identifier leurs « bénéficiaires effectifs ».

Ce qu’il faut retenir : Dans un contexte de lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme, un décret en date du 12 juin 2017 vient mettre une nouvelle obligation à la charge des sociétés et autres entités tenues de s’immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés, consistant à identifier leurs « bénéficiaires effectifs ».

Pour approfondir : Face aux récents scandales financiers tels que les Panama Papers, les Lux Leak ou encore les Swiss Leaks, l’Union Européenne tente de renforcer sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans cette optique, la directive européenne anti-blanchiment 2015/849 en date du 20 mai 2015 avait imposé aux Etats Membres la mise en place de registres nationaux recensant les « bénéficiaires effectifs » de certaines entités.

Cette mesure a fait l’objet d’une transposition en droit français, le décret 2017-1094 du 12 juin 2017 définissant ainsi les modalités de dépôt, le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif ainsi que les conditions de communication de ce document.

Le bénéficiaire effectif est défini par l’article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier comme la personne physique qui contrôle en dernier lieu, directement ou indirectement, une société ; ou la personne physique pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

Il s’agit donc, par une transparence suffisante, d’empêcher ou de détecter l’utilisation illicite d’entités juridiques aux fins de blanchissement de capitaux ou de financement du terrorisme. En effet, derrière une structure juridique peut se trouver en réalité un bénéficiaire effectif, lequel use de la société comme d’un écran afin d’éloigner tout soupçon sur l’origine des fonds qui y transitent, de bénéficier personnellement des effets produits, voire de les canaliser à des fins terroristes ou de blanchiment.

Concrètement, avant d’entrer en relation d’affaires avec un client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, un professionnel doit pouvoir identifier le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires.

Désormais, les sociétés établies en France, autres que celles dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé,  sont tenues de déposer au greffe du Tribunal de commerce, un document daté et signé par le représentant légal, comprenant un certain nombre d’informations relatives à son bénéficiaire effectif.

Une procédure permettra à toute personne justifiant d’un intérêt légitime d’obtenir communication du document relatif au bénéficiaire effectif d’une entité donnée.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er aout 2017 mais il convient de préciser que les sociétés  immatriculées avant cette date devront, avant le 1er avril 2018, déposer au Greffe le document relatif au bénéficiaire effectif.

Une procédure d’injonction de faire pourra être mise en œuvre par le Tribunal de commerce en cas de non-dépôt.

A rapprocher : DIRECTIVE (UE) 2015/849 en date du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ; Article L.561-2-2 du Code monétaire et financier ; Articles L.561-46 à L. 561-50 du Code monétaire et financier 

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