Expulsion du franchisé locataire-gérant

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RICHARD Sandrine

Avocat associée

TC Rennes, Ord. Réf. 6 juillet 2017, n° 2017R00062

Le maintien du franchisé locataire-gérant dans les locaux postérieurement à la survenance du terme du contrat de location-gérance est constitutif d’un « trouble manifestement illicite » au sens de l’article 873 du CPC, justifiant à lui seul l’expulsion sans délai du locataire-gérant, que le juge des référés peut ordonner, même en présence d’une contestation sérieuse.

Ce qu’il faut retenir : Le maintien du franchisé locataire-gérant dans les locaux postérieurement à la survenance du terme du contrat de location-gérance est constitutif d’un « trouble manifestement illicite » au sens de l’article 873 du CPC, justifiant à lui seul l’expulsion sans délai du locataire-gérant, que le juge des référés peut ordonner, même en présence d’une contestation sérieuse.

Pour approfondir : En l’espèce, la société Y., franchiseur, était liée à la société Z., franchisée, par un contrat de franchise en date du 7 avril 2013, d’une durée de dix années, et un contrat de location-gérance en date du 5 avril 2013, conclu pour une durée déterminée d’un an (avec prise d’effet au 7 avril 2013) renouvelable par tacite reconduction.

Le contrat de location-gérance a été renouvelé tacitement à trois reprises. Par courrier du 25 avril 2016, la société Y. a notifié à la société Z. sa décision de ne pas renouveler le contrat de location-gérance à la date anniversaire du 7 avril 2017. La société Z. s’est néanmoins maintenue dans les locaux postérieurement au 7 avril 2017 et a initié une action au fond devant le Tribunal de commerce de Rennes, invoquant une violation des obligations contractuelles de la part de la société Y. La société Y., tête du réseau, a alors saisi le juge des référés le 20 avril 2017, pour voir dire et juger qu’en se maintenant illégalement dans ses locaux la société Z. créé « un trouble manifestement illicite » à son encontre, qui justifie la procédure de référé et sollicite du juge qu’il ordonne l’expulsion de la société Z. sous astreinte. La société Z. fait valoir, quant à elle, que les deux sociétés ont expressément manifestées leur volonté de rendre les deux contrats (de franchise et de location-gérance) indivisibles, qu’en ayant notifié le non renouvellement du contrat de location-gérance la société Y. aurait par la même « notifié à la société Z. la cessation de son contrat de franchise ». La société Z. demande au juge d’ « ordonner à la société Y. de poursuivre les relations commerciales de location-gérance et de franchises dans les conditions équivalentes aux contrats conclus entre les parties dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce sur le fond ».

L’ordonnance de référé commentée se singularise pas sa motivation, qui par une application contra legem de l’article 873 du code de procédure civile, aboutit à une solution contraire à celle dégagée par la jurisprudence rendue en la matière. La décision du 6 juillet 2017 retient en effet (à tort) que : « Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence, il ne peut remplir son office qu’en l’absence de contestation sérieuse. Force est de constater que la résolution du litige proposé au Juge des référés repose sur une « contestation sérieuse » entre le contrat de location-gérance et le contrat de franchise notamment sur la durée de la relation entre les parties et leur éventuelle connexité. Cette contestation rend la juridiction des référés incompétente en l’espèce » (Nous soulignons).

Cette motivation est (manifestement) erronée puisque, bien au contraire, l’article 873 du CPC (tout comme l’article 809 du même code) précise : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

La jurisprudence donne bon nombre d’illustrations de l’application de ce texte au maintien du locataire-gérant dans les lieux au-delà de la prise d’effet d’une lettre de résiliation ou, comme en l’espèce, au-delà du terme du contrat de location-gérance :

  • CA Aix-en-Provence, 4 mai 2017, n° 2017/361 : « Attendu que le seul fait pour la bailleresse de ne pas avoir procédé à l’expulsion autorisée par l’ordonnance de référé du 23 mars 2006 est insuffisant pour établir que l’intimé ait renoncé expressément au bénéfice de cette décision, étant rappelé que celle-ci a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail de la société M… ; Attendu en conséquence que l’occupation sans droit ni titre de l’appelant est caractérisée, sans contestation sérieuse et constitue un trouble manifestement illicite, de sorte que l’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée par application de l’article 809 du code de procédure civile, sauf à préciser que l’indemnité d’occupation n’est allouée qu’à titre provisionnel ».
  • CA Montpellier, 31 mars 2016, n° 15/04269 : « Le contrat stipule en l’espèce, que la location-gérance est consentie et acceptée pour une durée d’une année entière et consécutive, qui commencera à courir le 02 mars 2013 pour se terminer le 1er mars 2014 et se renouvellera ensuite d’année en année par tacite reconduction, avec faculté pour l’une ou l’autre des parties d’y mettre fin en prévenant l’autre partie de son intention trois mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2014 non réclamée par la Société E… et par acte d’huissier du 19 novembre 2014, la Société B. a notifié, selon des modalités conformes aux stipulations contractuelles, sa décision de ne pas renouveler le contrat de location-gérance, à compter du 1er mars 2015. […] L’occupation sans droit, ni titre, après l’expiration du contrat, étant génératrice d’un trouble manifestement illicite, il convient d’ordonner la libération des lieux par la Société E…, d’autoriser au besoin son expulsion et de fixer au montant des loyers et charges en cours, l’indemnité d’occupation due par l’intimée, à compter du terme du bail jusqu’à la libération des lieux, par la remise des clefs au bailleur ».
  • CA Basse-Terre, 16 Mars 2015, n° 13/00286 : « la non restitution du fonds de commerce donné en location gérance postérieurement à la résiliation du contrat, ainsi que l’occupation sans droit ni titre sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite, justifiant, l’expulsion du locataire gérant, sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ».
  • Cass. com., 4 février 2014, n° 12-35044, Juris-Data n° 2014-002042 : « Mais attendu qu’ayant constaté que la société D… avait poursuivi l’exploitation du fonds et s’était maintenue dans les lieux postérieurement au terme du préavis malgré la dénonciation régulière du contrat par la société C…, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il en résultait un trouble manifestement illicite, qualifié en l’occurrence de tel par les parties, qu’il entrait dans son pouvoir juridictionnel, qui ne pouvait être limité par l’existence d’une contestation fût-elle sérieuse, de faire cesser ; que le moyen n’est pas fondé ».

Cette solution n’est pas nouvelle (Cass. com., 7 juin 2006, n°05-19.633 : soulignant déjà :

« Attendu, selon ce texte, que le juge peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; (…) qu’en écartant l’existence d’un trouble manifestement illicite en considération d’un simple doute sur la résiliation du contrat dont la violation était dénoncée, alors qu’il lui incombait de trancher en référé la contestation, même sérieuse, en examinant la réalité de cette résiliation, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et ainsi violé le texte susvisé »).

A rapprocher : Résiliation d’un contrat de distribution et pouvoirs du juge des référés (CA Paris, 16 février 2017, RG n°16/18564, et notre commentaire)

 

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