CA Bordeaux, 3 juillet 2017, RG n°16/00295
La jurisprudence a créé une présomption de titularité des droits d’auteur, en l’absence de revendication de l’auteur, en faveur de la personne qui fait une exploitation non équivoque d’une œuvre sous son nom.
Ce qu’il faut retenir : La jurisprudence a créé une présomption de titularité des droits d’auteur, en l’absence de revendication de l’auteur, en faveur de la personne qui fait une exploitation non équivoque d’une œuvre sous son nom.
Pour approfondir : Une société spécialisée dans la conception et la confection de linge, et en particulier de toiles, estimait que certaines de ses toiles avait été indûment reprises par une autre société vendant des espadrilles.
Elle a engagé une action en contrefaçon de ses droits d’auteur sur les modèles de toiles.
Le Tribunal a déclaré irrecevables les demandes au titre de la contrefaçon estimant que la demanderesse ne justifiait pas de la titularité de ses droits d’auteur. Toutefois, il a accueilli la demande subsidiaire sur le fondement du parasitisme.
La Cour d’appel a adopté une position différente pour ce qui concerne les demandes au titre de la contrefaçon et estimé que la preuve de la titularité des droits d’auteur est rapportée en se fondant sur la présomption jurisprudentielle.
On sait en effet que, par principe et selon l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
Pour faciliter les actions en contrefaçon, et en particulier celles exercées par les personnes morales qui exploitent des œuvres, la jurisprudence a créé une présomption de titularité des droits d’auteur, en l’absence de revendication de l’auteur, en faveur de la personne qui fait une exploitation non équivoque d’une œuvre sous son nom.
En l’espèce, les juges de la Cour d’appel ont donc considéré que la société pouvait se prévaloir de ladite présomption pour établir la titularité des droits d’auteur et donc sa qualité pour agir en contrefaçon.
A rapprocher : Article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle