Cass. com., 13 septembre 2017, n°15-20.294
La charge de la preuve de la disproportion d’un cautionnement au jour de son engagement pèse sur le particulier.
Ce qu’il faut retenir : La charge de la preuve de la disproportion d’un cautionnement au jour de son engagement pèse sur le particulier. La caution ne peut se prévaloir a posteriori d’une disproportion de son engagement quand cet engagement a été pris « en se fondant sur la fiche de renseignement préalablement remplie » auprès de la banque.
Pour approfondir : Par un acte en date du 29 novembre 2005, Madame X s’est rendue caution solidaire des sommes pouvant être dues par la société Y à la société Z (la banque) dans la limite de 480 000,00 euros en principal, pénalités et intérêts de retard.
La société Y a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire.
La banque a déclaré sa créance et a assigné en paiement Madame X, caution.
Madame X, pour se soustraire à l’engagement contracté, a invoqué la disproportion de l’engagement contracté et a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
L’article L.332-1 du Code de la consommation prévoit en effet qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 7 avril 2015, a déclaré l’engagement de caution de Madame X valable et l’a condamnée à payer la somme principale de 120 102,94 euros.
Madame X s’est alors pourvue en cassation.
La Cour de cassation considère que la loi n’ « impose pas [à la banque] de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ».
Ainsi, la caution supporte la charge de la preuve pour démontrer que, lors de sa conclusion, l’engagement pris était manifestement disproportionné.
La Cour de cassation reprend par la suite l’argumentation de la Cour d’appel de Grenoble qui a retenu « l’existence et l’importance des biens et revenus de cette dernière au jour de son engagement en se fondant sur la fiche de renseignement préalablement remplie ».
Les informations données sur la fiche de renseignement privent ainsi la caution de la possibilité de se prévaloir d’une disproportion de son engagement.
La Cour d’appel de Grenoble avait par ailleurs considéré que « Mme X…, attachée de direction, devait, au regard de ses compétences professionnelles, être considérée comme une caution avertie et qu’elle ne pouvait se méprendre sur ses obligations ».
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point dans la mesure où la Cour d’appel ne précisait pas les « compétences » de Madame X l’empêchant de se méprendre sur la teneur de ses obligations.
La Cour de cassation fait ainsi valoir la nécessité d’une approche pratique des éléments pouvant conduire à considérer que la caution est – ou non – avertie et qu’elle ne peut se méprendre sur ses obligations.
A rapprocher : Article L.332-1 du Code de la consommation