Appréciation in concreto de l’information précontractuelle due au franchisé

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 23 novembre 2017, 16/12350, 16/03188, 16/03312, 16/12347, 16/05681 et 16/03315

Le franchiseur doit mettre le franchisé en mesure de s’engager « en connaissance de cause », ce qui implique notamment de tenir compte du degré d’expérience et de connaissance dont dispose déjà le franchisé et du caractère novateur ou non de la franchise mise en place. 

Ce qu’il faut retenir : Le franchiseur doit mettre le franchisé en mesure de s’engager « en connaissance de cause », ce qui implique notamment de tenir compte du degré d’expérience et de connaissance dont dispose déjà le franchisé et du caractère novateur ou non de la franchise mise en place, afin de pouvoir apprécier les informations qu’il doit lui donner afin de remplir son obligation précontractuelle d’information. 

Pour approfondir : Six arrêts (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 19 février 2014, nos10/24823, 10/24829, 11/20167, 11/19855, 10/19868 et 10/24828), ayant écarté la demande de dommages et intérêts formée contre un franchiseur au titre de manquements précontractuels au motif que l’expérience du franchisé lui permettait d’avoir une bonne connaissance du marché local, ont été cassés, au visa des articles L. 330-3 et R.330-1 du code de commerce, au motif qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l’expérience du franchisé était suffisante pour lui permettre d’apprécier l’état du marché local d’un concept novateur alliant crédit et assurance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale (Cass. com., 5 janvier 2016, nos14-15.700, 14-15.703, 14-15.704, 14-15.706, 14-15.707 et 14-15.708). Rendus sur renvoi après cassation, les six arrêts commentés (CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 23 novembre 2017, 16/12350, 16/03188, 16/03312, 16/12347, 16/05681 et 16/03315) retiennent que le franchisé s’est engagé en toute connaissance de cause et qu’en l’absence de preuve de tout manquement aux obligations précontractuelles du franchiseur, le franchisé doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Par les arrêts commentés, la Cour de renvoi souligne que les articles L.330-3 et R.330-1 précités obligent le franchiseur à mettre le franchisé en mesure de s’engager « en connaissance de cause », ce qui implique de tenir compte du degré d’expérience et de connaissance dont dispose déjà le franchisé, et du caractère novateur ou non de la franchise mise en place, « afin de pouvoir apprécier les informations qu’il doit lui donner pour remplir son obligation précontractuelle d’information ». Cette formule signifie – ce que l’on savait déjà – que le franchiseur peut parfaitement ne pas fournir telle ou telle information visés aux articles L. 330-3 et R.330-1 du code de commerce, sans pour autant engager sa responsabilité ou encourir l’annulation du contrat (v. la question sous l’angle de la réforme du droit des contrats, F.-L. SIMON, De la bonne foi et de la loyauté au stade précontractuel dans les relations franchiseur-franchisé, LDR nov.-déc. 2017, spéc. II.B.). Parachevant son appréciation in concreto, pour ne pas encourir le grief retenu par la Cour de cassation, la Cour de renvoi précise par ailleurs en quoi l’expérience du franchisé était effectivement suffisante en l’espèce pour lui permettre d’apprécier l’état du marché local, en se fondant – selon les cas – sur le curriculum vitae du candidat franchisé ou la fiche de renseignement préalable à sa candidature.

Ce faisant, le franchiseur aura intérêt a conservé par devers lui les éléments qui, récoltés durant la phase précontractuelle, démontrent que le franchisé disposait effectivement de telle ou telle expérience et/ou connaissance. Faute d’avoir conservé de tels éléments probants, le franchiseur pourra encore soutenir a posteriori – si les faits de la cause le justifient – que le franchisé aurait du connaître telle ou telle information omise, conformément à une jurisprudence parfaitement établie.

A rapprocher : F.-L. SIMON, De la bonne foi et de la loyauté au stade précontractuel dans les relations franchiseur-franchisé, LDR nov.-déc. 2017, spéc. II.B.

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