Projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
Le Sénat a adopté (en première lecture) le 17 octobre 2017 un projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Ce qu’il faut retenir : Le Sénat a adopté (en première lecture) le 17 octobre 2017 un projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
14 amendements ont été adoptés visant notamment :
- à préciser la définition du contrat d’adhésion et le champ de la sanction des clauses abusives dans ces contrats,
- à mieux articuler les règles en matière de capacité et de représentation avec le droit des sociétés,
- à supprimer le pouvoir de révision du contrat par le juge en cas de changement imprévisible de circonstances,
- à préciser les critères autorisant le paiement en « devises » sur le territoire français, et
- à affirmer que la loi nouvelle ne doit pas s’appliquer aux contrats conclus antérieurement.
Pour approfondir : Ce projet de loi vise à ratifier une ordonnance prise sur le fondement de l’article 8 de la loi n°2015-177 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a pour objet de rendre plus lisible et plus accessible le droit des contrats, du régime des obligations et de la preuve, afin que le Code civil puisse de nouveau refléter l’état réel du droit positif, qui a évolué depuis 1804 sous l’œuvre de la jurisprudence et de la doctrine, et ne correspond donc plus pour une large part aux règles écrites.
La présentation et la rédaction des dispositions du Code civil relatives aux contrats, au régime général des obligations et à la preuve sont également simplifiées et clarifiées pour une meilleure compréhension par le plus grand nombre, notamment par un effort de définition et de simplification du vocabulaire utilisé.
Cette ordonnance vise également à renforcer l’attractivité du droit français, en ce qu’elle s’inspire des projets européens d’harmonisation du droit et permet de rapprocher la législation française d’autres droits nationaux, par exemple en supprimant formellement la notion de cause, dont les fonctions sont désormais assurées par des dispositions expressément énoncées.
Elle cherche enfin à accroître l’efficacité économique de notre droit civil :
- en consacrant et en organisant certains mécanismes juridiques issus de la pratique, comme la cession de contrat ou la cession de dette,
- en simplifiant certains instruments juridiques devenus inutilement lourds, comme en matière de cessions de créance ou d’offres réelles, et
- en introduisant des solutions innovantes, telles que les actions interrogatoires qui permettent à une partie de mettre fin à une situation d’incertitude quant à la validité juridique d’un contrat déjà conclu ou en voie de conclusion, ou la possibilité en cas d’inexécution de son cocontractant de solliciter une réduction du prix.
Pour dissiper certaines inquiétudes, la commission des lois du Sénat a voulu lever plusieurs difficultés d’interprétation, sans modifier le texte, en précisant, au stade de la ratification de l’ordonnance, le sens qu’il convenait de donner à certaines dispositions. C’est ainsi que la commission des lois du Sénat a adopté le 17 octobre 2017 14 amendements.
S’agissant plus précisément des critères autorisant le paiement en devises sur le territoire français, la seconde phrase de l’article 1343-3 du Code civil (relatif à l’obligation de paiement de sommes d’argent) deviendrait, en vertu du projet de loi adopté le 17 octobre 2017 : « Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. »
Pour mémoire, l’article 1343-3 du Code civil créé par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 3 dispose que :
« Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros.
Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise si l’obligation ainsi libellée procède d’un contrat international ou d’un jugement étranger. »
Alors, ces modifications en matière de règlement en devise vs. monnaie sur le territoire français sont-elles :
- purement cosmétiques ou sont-elles des modifications de fond ?
- le FMI ne parle-t-il pas de « panier des devises » ? L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ne vise-t-elle pas les « devises » s’agissant d’opérations de change,
- à moins que le législateur n’ait déjà intégré dans sa réflexion les règlements en monnaies électroniques de type BITCOIN, ETHEREUM, MONERO et autres crypto-monnaies ;
- applicables rétroactivement au 1er octobre 2016 pour les nouveaux contrats conclus depuis cette date ?
L’Assemblée Nationale doit encore apporter sa touche à l’édifice législatif avant que nous ne soyons en mesure de mettre en œuvre la réforme de la réforme.
A rapprocher : https://www.senat.fr/leg/tas17-005.html ; https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/10/2016-131/jo/texte