Cass. com., 15 novembre 2017, n°16-19.131
En cas de cession de fonds de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le bénéfice des articles L.622-15 et L.641-12 al. 2 du Code de commerce, prévoyant que les clauses de solidarité mentionnées au contrat de bail sont réputées non-écrites, n’est applicable qu’au preneur à la liquidation judiciaire.
Ce qu’il faut retenir : En cas de cession de fonds de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le bénéfice des articles L.622-15 et L.641-12 al. 2 du Code de commerce, prévoyant que les clauses de solidarité mentionnées au contrat de bail sont réputées non-écrites, n’est applicable qu’au preneur à la liquidation judiciaire. Les preneurs successifs ne pourront bénéficier de ces dispositions en cas de cession de droit commun.
Pour approfondir : Monsieur X a acquis le fonds de commerce de Monsieur Y au titre des opérations de la liquidation judiciaire de Monsieur Y. Monsieur X exploitait ledit fonds de commerce dans des locaux donnés à bail par la société X.
Par acte du 16 mai 2011, Monsieur X a lui-même cédé le fonds de commerce à la société Y qui a cessé de payer les loyers à compter de juillet 2012. La société Y a été mise en liquidation le 5 octobre 2016.
Le bailleur a assigné Monsieur X en paiement des loyers en se prévalant de la clause de garantie insérée dans le contrat de bail commercial. Monsieur X s’y est opposé en faisant valoir que cette clause devait être réputée non-écrite en application des articles L.622-15 et L.641-12 alinéa 2 du Code de commerce. L’article L.622-15 du Code de commerce prévoit en effet que : « En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non-écrite. ».
Monsieur X fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen du 4 avril 2016, de l’avoir condamné au paiement des loyers impayés. Monsieur X soutient en effet que « lorsque la cession d’un bail commercial intervient dans le cadre d’une procédure collective, et est opérée par le liquidateur, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non-écrite ; qu’il s’ensuit que toute personne venant aux droits du précédent titulaire du bail ne peut se voir opposer dans l’avenir, à l’occasion de toute autre cession, quelles qu’en soient les modalités, les obligations découlant d’une telle clause ».
La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de Monsieur X et rappelle que la règle selon laquelle, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non-écrite en cas de cession dans le cadre d’une liquidation judiciaire, n’est valable qu’en cas de liquidation judiciaire et ne peut en aucun cas trouver à s’appliquer en cas de cession effectuée selon les modalités de droit commun.
Les dispositions de l’article L.641-12 alinéa 2 du Code de commerce selon lesquelles « le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non-écrite », ne sont applicables qu’à un preneur dans le cadre d’une liquidation judiciaire et ne peuvent en aucun cas profiter aux preneurs successifs dans le cas de cessions soumises au droit commun.
A rapprocher : L.622-15 et L.641-12 al. 2 du Code de commerce