Cass. com., 20 septembre 2017, n°15-28.262
En application de l’article 2007 du Code civil, la démission d’un dirigeant de société constitue un acte juridique unilatéral qui produit ses effets dès sa communication à la société.
Ce qu’il faut retenir : En application de l’article 2007 du Code civil, la démission d’un dirigeant de société constitue un acte juridique unilatéral qui produit ses effets dès sa communication à la société. Il peut être contractuellement dérogé à cette règle, dès lors que le contrat indique expressément que la démission du dirigeant prendra effet à la fin du délai de préavis convenu entre les parties.
Pour approfondir : Le dirigeant d’une société par actions simplifiée a cédé à une autre société la majorité (83 %) des actions qu’il détenait dans une société holding, laquelle détenait elle-même deux autres sociétés.
Concomitamment à cette cession, le cédant a signé avec la société acquéreuse deux contrats :
- un contrat d’option de vente et d’achat du solde des actions lui permettant d’exercer son option dans les 3 mois suivant la cessation de son mandat ; et
- un contrat de management stipulant un préavis de 4 mois en cas de démission de son mandat social.
Dans les faits, un an après la cession, le cédant a démissionné des différents mandats sociaux qu’il exerçait dans les sociétés du groupe et, quelques jours plus tard, il a décidé de lever l’option de vente du solde des actions.
Se prévalant du non-respect du délai contractuel de préavis convenu, la société acquéreuse a contesté la validité de la levée de l’option de vente. Soutenant au contraire que la levée avait été régulièrement exercée et que la vente était conforme, le cédant a décidé d’assigner la société acquéreuse en paiement. Cette dernière s’est judiciairement opposée à la demande et a réclamé une indemnisation de son préjudice.
Suite à la décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 5 novembre 2015 condamnant l’acquéreuse à payer le prix du solde des actions, cette dernière, représentée par son liquidateur judiciaire, s’est pourvue en cassation.
La question qui s’est posée à la Cour de cassation est la suivante : une clause d’un contrat qui ne mentionne pas expressément que la date d’effet de la démission aura lieu à la fin du délai de préavis, permet-elle tout de même de déroger à la règle selon laquelle la démission d’un dirigeant prend effet dès sa communication à la société ?
Au visa des articles 4 et 627 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a répondu de manière négative en rejetant le pourvoi principal. Elle a rappelé les principes suivants :
- la démission d’un dirigeant constitue un acte unilatéral qui produit ses effets dès sa communication à la société ;
- il peut être contractuellement dérogé à cette règle par les parties dès lors qu’il est fait mention expressément que la démission du président prendra effet à la fin du délai de préavis ;
- la méconnaissance de l’obligation de respecter un préavis ouvre seulement droit à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que le contrat de management, d’une part, et le contrat d’option, d’autre part, faisaient tous deux mention d’un préavis.
Toutefois, aucun d’eux ne mentionnait expressément que la démission ne prendrait effet qu’à la fin du préavis. Par conséquent, la date de démission était effective le jour où elle a été portée à la connaissance de la société acquéreuse, rendant de fait régulière la levée de l’option par le cédant. La solution apportée par la chambre commerciale de la Cour de cassation n’est pas nouvelle et on la retrouve dans de nombreuses décisions, mais elle mérite d’être rappelée, tant les contentieux sur la question sont nombreux. En effet, le silence de la loi sur la question de la démission du dirigeant a souvent été critiqué, cette dernière n’étant en effet envisagée que comme une cause possible de cessation des fonctions sociales, sans plus de précisions.
D’où l’importance de cet arrêt, qui tout en rappelant les principes en matière d’effet de la démission du président, attire l’attention sur l’importance des termes qui doivent être utilisés lors de la rédaction des clauses contractuelles.
A rapprocher : Cass. com.,22 février 2005, n°03-12.902