La clause compromissoire n’est pas valable dans les contrats conclus à titre non-professionnel

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ZANETTE Alissia

Avocat

Cass. civ. 1ère, 20 décembre 2017, n°16-21.425

Un contrat peut comprendre une clause compromissoire lorsqu’il a été conclu « à raison d’une activité professionnelle ».

Ce qu’il faut retenir : Un contrat peut comprendre une clause compromissoire lorsqu’il a été conclu « à raison d’une activité professionnelle ».

Pour approfondir : Un employé de la société EDF a adhéré à un contrat d’assurance collective garantissant le risque invalidité et incapacité, et a souhaité en obtenir le bénéfice à la suite d’un accident de body-surf pendant ses congés. Suite au refus de prise en charge qui lui a été opposé, l’assuré a assigné son assureur en réparation de son préjudice et – au préalable – en nullité de la clause compromissoire insérée dans le contrat d’assurance.

En effet, le contrat d’assurance prévoyait le recours obligatoire à l’arbitrage en cas de contestation d’un refus de prise en charge.

A ce sujet, l’article 2061 du Code civil dans sa version applicable au litige dispose que : « Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle ».

La question est donc de savoir si le contrat d’assurance proposé à une personne en sa qualité d’employé et couvrant des risques survenant dans le cadre de sa vie non-professionnelle est un contrat conclu à raison de l’activité professionnelle de l’assuré.

Les juges du fond ont – semble-t-il (la motivation n’est pas claire) – considéré que le contrat a été conclu dans le cadre de l’activité professionnelle de l’assuré et ont donc refusé de faire droit à sa demande d’annulation de la clause compromissoire.

Selon la Cour d’appel, « il importe peu à cet égard que l’activité à l’occasion de laquelle [l’assuré] a été victime de l’accident […] ait été une activité de loisir et que l’accident se soit produit durant ses vacances, dès lors que figurent parmi les risques couverts les accidents résultant de la pratique de tous les sports à titre d’amateur ». 

Logiquement, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en considérant que la Cour d’appel s’était prononcée par des motifs impropres à établir que le contrat d’assurance avait été conclu à raison d’une activité professionnelle.

La Cour d’appel qui aura donc à trancher ce litige après renvoi devra donc plus justement répondre à la question posée.

A rapprocher : Article 2061 du Code civil actuellement en vigueur

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