BRÈVE
Doit être résilié aux torts des deux parties le contrat de franchise dès lors que le franchisé n’avait pas réglé son droit d’entrée et que le franchiseur avait manqué à ses obligations d’information précontractuelle et d’assistance.
Thématiques : Contrat de franchise, vice du consentement du franchisé, marge bénéficiaire prévue par le franchiseur erronée, étude de marché insuffisante, manquement du franchiseur à son obligation d’assistance technique et commerciale, manquement du franchiseur à son obligation de règlement de sommes dues au franchisé, manquement du franchisé à ses obligations financières, résiliation aux torts réciproques.
Ce qu’il faut retenir : Doit être résilié aux torts des deux parties le contrat de franchise dès lors que le franchisé n’avait pas réglé son droit d’entrée et que le franchiseur avait manqué à ses obligations d’information précontractuelle et d’assistance.
Extrait de la décision : « Attendu que M. S… [le franchisé], en ne procédant pas au règlement du droit d’entrée, ne serait-ce qu’avec retard, n’a pas rempli l’une des obligations contractuelles fondamentales qu’il avait souscrite, et que c’est dès lors à juste titre que les premiers juges l’ont déclaré responsable pour moitié de la rupture des relations contractuelles ; (…) Attendu qu’en ce qui la concerne la société appelante a doublement manqué à ses obligations, d’abord en ne fournissant pas à M. S…, lors de la signature, les renseignements nécessaires, ensuite en ne lui apportant pas l’aide indispensable (…) Attendu que M. S… n’a donc pas donné son consentement en toute connaissance de cause ; Attendu en second lieu que la SOCIETE F… [le franchiseur] n’a pas rempli toutes ses obligations contractuelles pendant toute la durée des relations entre les parties ; (…) Attendu (…) que la SFA… ne justifie pas, sinon par ses propres écrits, de l’aide technique ou commerciale qu’elle aurait dû fournir à son franchisé (…) Attendu en définitive, que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts réciproques des parties (…) ».