Nullité du contrat de franchise – CA Paris, 20 mars 2003, Juris-Data n°2003-216322

BRÈVE

L’action en nullité du contrat de franchise par le franchisé doit être rejetée dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve que le franchiseur ait manqué à son obligation d’information précontractuelle.

Thématiques : Nullité du contrat (non), présentation insuffisante de l’état du marché (non), absence d’obligation pour le franchiseur de fournir une étude de marché et d’implantation complète, étude complète à effectuer par le franchisé, présentation erronée des perspectives d’évolution du fonds (non).

Ce qu’il faut retenir : L’action en nullité du contrat de franchise par le franchisé doit être rejetée dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve que le franchiseur ait manqué à son obligation d’information précontractuelle. Ce dernier avait bien transmis une présentation de l’état local du marché même s’il était succinct, celui-ci n’étant pas tenu de fournir une étude complète dans la mesure où cette initiative incombe au franchisé s’il l’estime utile, et les chiffres qu’il avait communiqué antérieurement étaient exacts et ceux-ci révélaient justement l’insuffisance de rentabilité du fonds ce qui aurait dû inquiéter le franchisé.

Extrait de la décision : « Considérant que l’information précontractuelle que la société était tenue de donner à Madame R…, candidate à la franchise, aux termes de l’article L.330-3 du code de commerce et de l’article 1er du décret du 4 avril 1991, a été effectivement fournie, sous la seule réserve que la présentation de l’état local du marché, se limitant à la liste des commerces de la ville de Salon de Provence dans le même secteur d’activité, était très succincte ; que toutefois contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la société L… [le franchiseur] n’était pas tenue de fournir une étude de marché et d’implantation complète, seule propre à permettre une estimation fine du potentiel commercial du fonds qu’il était envisagé de reprendre, mais qu’il appartenait à Madame R… de faire réaliser à ses frais si elle l’estimait utile au regard du risque couru dans toute activité commerciale ; Que, (…), si la société L… n’a pas explicitement indiqué dans le document d’information précontractuel (…) que les deux précédents exploitants, la société C… et antérieurement la société P…, avaient connu un échec commercial, elle avait joint en annexe une fiche retraçant l’évolution du chiffre d’affaires depuis 1995 ; que l’inexactitude des chiffres mentionnés sur cette fiche n’est pas alléguée, moins encore démontrée. Au surplus, Madame R… a eu tout loisir, au cours de ses négociations avec le propriétaire du fonds de commerce qu’elle entendait acquérir, de vérifier elle-même ou de faire vérifier par un expert-comptable tous éléments utiles sur les comptes et les résultats de l’exploitation du fonds. Une telle démarche, que recommandait la prudence la plus élémentaire, s’imposait d’autant plus que les chiffres spontanément communiqués par la société C… [le précédent exploitant] ne traduisaient pas une rentabilité satisfaisante ni une évolution positive et étaient même de nature à nourrir des inquiétudes, (…) Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les appelantes n’établissent pas que leur consentement a été vicié par le dol ou par l’erreur ; (…) ».

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