BRÈVE
N’est pas rapportée la preuve par le franchisé du caractère « fantaisiste et exagérément optimiste » des comptes prévisionnels dès lors que les résultats réalisés par d’autres franchisés, placés dans une situation équivalente à celui-ci, démentaient un tel caractère.
Thématiques : Contrat de franchise, présentation de comptes prévisionnels exagérément optimistes (non), résultats réalisés par d’autres franchisés implantés dans des villes présentant des caractéristiques de rentabilité équivalentes démentant ce caractère prétendument optimiste, manquement du franchisé à ses obligations, résiliation à ses torts.
Ce qu’il faut retenir : N’est pas rapportée la preuve par le franchisé du caractère « fantaisiste et exagérément optimiste » des comptes prévisionnels dès lors que les résultats réalisés par d’autres franchisés, placés dans une situation équivalente à celui-ci, démentaient un tel caractère.
Extrait de la décision : « Mais attendu que l’arrêt retient que le caractère « fantaisiste et exagérément optimiste» du projet de compte de résultats prévisionnel, allégué par la société S… [le franchisé], préparé par des professionnels du secteur de la coiffure et de l’investissement financier, est démenti par la production aux débats de résultats réalisés par plusieurs autres franchisés implantés dans des villes présentant des caractéristiques de rentabilité de clientèle équivalente et que l’objection faite par la société S… sur la faible commercialité de sa zone de franchise est sans valeur puisque des résultats supérieurs ont été réalisés par un salon exploitant une marque concurrente à proximité ; qu’il relève que la société G… [le franchiseur] est intervenue à plusieurs reprises dans l’exercice de son devoir de conseil en préconisant des mesures de nature à permettre au franchisé de redresser la situation ; qu’ayant déduit de ces constatations et observations que la société G… avait satisfait à ses différentes obligations , la cour d’appel qui n’était pas tenue de s’expliquer sur la portée qu’elle accordait à chacun des éléments de preuve et des arguments soumis à son appréciation, a légalement justifié sa décision (…) ».