BRÈVE
Manque à son obligation d’information précontractuelle le franchiseur qui n’a transmis au candidat à la franchise que des informations générales.
Thématiques : Contrat de franchise, information précontractuelle insuffisante, communication d’informations générales au franchisé, défaut de précision sur l’état local et sur les perspectives de développement du marché, défaut de précision sur les informations comptables du franchiseur, défaut d’information sur les membres du réseau, nullité.
Ce qu’il faut retenir : Manque à son obligation d’information précontractuelle le franchiseur qui n’a transmis au candidat à la franchise que des informations générales.
Extrait de la décision : « Attendu que la loi dite Doubin du 31 décembre 1989 impose au franchiseur de fournir au futur franchisé les informations précontractuelles précisées dans l’article 1er du décret d’application du 4 avril 1991, que des informations générales ont été communiquées par la société C… [le franchiseur] à la société A… [le franchisé], mais que manquaient des précisions personnalisées, notamment sur l’état local du marché des produits faisant l’objet de la franchise, sur les perspectives de développement de ce marché, sur les informations comptables du franchiseur, sur les membres du réseau et ceux qui l’avaient quitté durant l’année écoulée, les obligations de la loi Doubin n’ont donc pas été respectées par le franchiseur ; (…) ».