CA Paris, 12 janvier 2018, n°16/07959
Le dépôt frauduleux d’une marque peut être caractérisé, même en l’absence de droits antérieurs en France.
Ce qu’il faut retenir : Le dépôt frauduleux d’une marque peut être caractérisé, même en l’absence de droits antérieurs en France.
Pour approfondir : Dans cette affaire, les juges ont retenu la qualification de dépôt frauduleux d’une marque et, en conséquence, annulé ledit dépôt, dans des circonstances originales.
Une société, appartenant à un groupe de dimension international, avait déposé une demande de marque communautaire.
Une société britannique, titulaire de marques américaine et française quasi-identiques, a fait opposition à cet enregistrement en se prévalant de son antériorité constituée par la marque française.
Pour anéantir ladite marque française (et empêcher l’opposition à l’encontre de sa demande de marque communautaire), une action devant les juridictions françaises a été introduite au motif que le dépôt serait frauduleux. Précisons qu’il s’agissait d’une demande en nullité sur le fondement de l’adage fraus omnia corrumpit et non de l’action en revendication de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle.
La particularité, ici, résidait dans le fait que la société qui soulevait la fraude argumentait en faisant état des droits dont elle est titulaire à l’étranger où elle commercialise déjà des produits revêtus de la marque et de la parfaite connaissance qu’en avait le déposant « fraudeur » qui avait déposé sa marque en France dans le but de faire obstacle à l’utilisation du signe en France ce qui caractériserait la mauvaise foi.
En d’autres termes, la société qui se prévalait de la fraude n’avait donc pas de droits en France, faute d’avoir déposé une marque, mais au motif qu’elle en disposait à l’étranger considérait que le dépôt en France avait été effectué en fraude de ses droits. Les juges d’appel, après avoir caractérisé la connaissance de ces droits (à l’étranger) et de leur utilisation par la société poursuivie, concluent qu’elle avait conscience de reprendre la marque en totale méconnaissance des intérêts légitimes.
A rapprocher : article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle