BRÈVE
Ne conduit pas nécessairement à la nullité du contrat de franchise le fait que le franchiseur n’ait pas transmis au futur franchisé toutes les informations précontractuelles exigées par l’article L.330-3 du Code de commerce.
Thématiques : Contrat de franchise, article L.330-3 du Code de commerce, manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information, nullité (non), absence de vice du consentement.
Ce qu’il faut retenir : Ne conduit pas nécessairement à la nullité du contrat de franchise le fait que le franchiseur n’ait pas transmis au futur franchisé toutes les informations précontractuelles exigées par l’article L.330-3 du Code de commerce. Encore faut-il rechercher si ce défaut d’information a effectivement vicié le consentement du franchisé.
Extrait de la décision : « Attendu (…) qu’il est de principe que le seul manquement par le franchiseur à fournir l’une des informations précontractuelles exigées par l’article L.330-3 du Code de commerce (…) n’est pas en soi sanctionné par la nullité de la convention intervenue en suite de la communication de cette information incomplète ; Qu’il appartient en effet au juge de rechercher si le défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant pour prononcer l’annulation de la convention sollicitée par ce dernier (…) ».