Distributeurs en Outre-Mer : nouvelle sanction des exclusivités territoriales

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

Décision AdlC n°18-D-03 du 20 février 2018

L’Autorité de la concurrence sanctionne de nouveau les accords entre fournisseurs et distributeurs menant à une exclusivité d’importation de produits dans les territoires d’Outre-Mer, en violation de la loi « Lurel ».

Ce qu’il faut retenir : L’Autorité de la concurrence sanctionne de nouveau les accords entre fournisseurs et distributeurs menant à une exclusivité d’importation de produits dans les territoires d’Outre-Mer, en violation de la loi « Lurel ».

Pour approfondir : L’article L.420-2-1 du Code de commerce, issu de la loi dite « Lurel » du 20 novembre 2012, interdit, postérieurement au 22 mars 2013, l’existence d’accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises, dans les collectivités d’Outre-Mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Dans l’affaire en cause, le fournisseur avait confié, par contrat, l’exclusivité de commercialisation de certains produits à des importateurs-grossistes locaux, sur différents territoires d’Outre-Mer, exclusivité qui durait depuis plusieurs années et avait été maintenue malgré l’intervention de la loi Lurel.

  • Rejet des arguments relatifs à l’inapplicabilité de la loi Lurel

Au soutien de sa position, le fournisseur contestait l’application de l’article L.420-2-1 du Code de commerce aux produits n’appartenant pas à la catégorie des produits de grande consommation qui ne seraient pas vendus par des détaillants. Sans surprise, l’Autorité de la concurrence confirme qu’à défaut de restriction expresse dans la loi, celle-ci a une application générale et s’étend donc à l’ensemble des produits, qu’ils soient ou non des produits de grande consommation. De même, l’Autorité de la concurrence rejette l’argument du fournisseur fondé sur l’absence de transfert de propriété des produits : ainsi, l’existence ou non d’un transfert de propriété est indifférente à la notion d’importation, qui se définit uniquement par l’entrée du produit sur la collectivité d’Outre-Mer. Dès lors, à partir du moment où le produit sera entré sur le territoire concerné, il sera considéré comme importé, et la loi Lurel lui sera alors applicable.

  • L’absence d’élément permettant une exemption des pratiques en cause

Les accords d’exclusivité auraient pu bénéficier de l’exemption (prévue par le III de l’article L.420-4 du Code de commerce) si les sociétés mises en cause avaient démontré l’existence de motifs objectifs (tirés de l’efficacité économique) justifiant l’exclusivité d’importation illimitée et si elles avaient apporté la preuve (ou une estimation) du bénéfice – qualitatif ou financier – que le consommateur pouvait retirer d’une telle exclusivité d’importation.

Les entreprises mises en cause soulevaient la nécessité de certaines garanties liées notamment aux besoins de formation et de suivi des applicateurs des produits. Cependant, relevant que la réglementation applicable était déjà stricte en la matière, l’Autorité de la concurrence a considéré que les sociétés mises en cause n’apportaient aucun élément probant de nature à démontrer que les accords d’exclusivité auraient permis d’obtenir des garanties allant au-delà de ce qui était déjà requis par la réglementation ou par la certification.

Par ailleurs, les sociétés en cause n’apportaient pas non plus la preuve que les éventuelles garanties supplémentaires dont elles se prévalaient n’auraient pu être apportées par un autre moyen qu’une exclusivité d’importation. De même, selon l’Autorité de la concurrence, l’argument lié aux besoins en recherche et développement soulevé par les parties, ne justifiait pas, selon l’Autorité de la concurrence, le recours à l’exclusivité d’importation.

Enfin, l’Autorité de la concurrence a relevé que les parties ne démontraient pas l’existence (même par une estimation) d’économies pour les consommateurs finaux.

La démonstration d’une efficacité économique des exclusivités d’importation n’ayant pas été faite, l’Autorité de la concurrence a prononcé des condamnations à l’encontre des sociétés en cause.

  • Des sanctions pécuniaires et la modification des contrats sous injonction

Pour fixer les sanctions dans l’affaire en cause, l’Autorité de la concurrence a indiqué expressément se départir de la méthode qu’elle a fixée dans son « communiqué sanctions » du 16 mai 2011, qu’elle considérait inadaptée au cas d’espèce.

Elle a tout d’abord prononcé des amendes de 5 000 à 10.000 euros pour les importateurs grossistes (l’un d’eux étant condamné à hauteur de 5.000 euros pour abus de position dominante à La Réunion) et de 60.000 euros pour le groupe du fournisseur.

Pour garantir la mise à jour rapide des contrats, afin d’assurer leur conformité à la loi Lurel, l’Autorité de la concurrence a en outre enjoint aux sociétés du groupe du fournisseur :

  • d’une part, de supprimer dans un délai de 2 mois toute disposition instaurant une exclusivité d’importation ou toute clause ayant un effet équivalent et d’informer de cette suppression par courrier l’ensemble des sociétés utilisatrices en Outre-Mer du procédé qu’elle commercialise ;
  • d’autre part, de s’abstenir d’insérer toute disposition instaurant une exclusivité d’importation ou toute clause ayant un effet équivalent dans ses contrats de distribution en Outre-Mer pendant une durée de deux ans.

A rapprocher : Décision de l’Autorité de la concurrence n° 18-D-03 du 20 février 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de pièges à termites à base de biocides à La Réunion, aux Antilles et en Guyane

Sommaire

Autres articles

some
La Minute des Réseaux #23 – La rupture brutale des relations commerciales imputable à l’ensemble des membres d’un même réseau de distribution
La rupture brutale des relations commerciales imputable à l’ensemble des membres d’un même réseau de distribution   La faute tirée de la rupture brutale des relations commerciales établies peut être attribuée à un ensemble de sociétés. Cette solution influe sur…
some
La Minute des Réseaux #22 – Le « Drop shipping » selon les nouvelles lignes directrices du 30 juin
Le « Drop shipping » selon les nouvelles lignes directrices du 30 juin   A la différence des anciennes lignes directrices de 2010, les nouvelles lignes directrices du 30 juin 2022 s’intéressent pour la première fois au mécanisme du « drop shipping…
some
La Minute des Réseaux #21 – La « Distribution duale » dans le nouveau règlement d’exemption n°2022/720 du 10 mai 2022
La « Distribution duale » dans le nouveau règlement d’exemption n°2022/720 du 10 mai 2022   La « distribution duale » correspond à l’hypothèse dans laquelle une tête de réseau vend des biens ou des services en amont, mais aussi en aval,…
some
La Minute des Réseaux #20 – Réseaux de distribution et places de marché selon le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022
Réseaux de distribution et places de marché selon le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022   Dans son arrêt Coty, la Cour de justice avait estimé qu’une interdiction de recourir à une place de marché ne constitue…
some
La Minute des Réseaux #19 – La publicité en ligne dans le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022
La publicité en ligne dans le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022   Dans le sillage de sa jurisprudence, la Commission consacre des développements volumineux intéressant la publicité en ligne (Comm., 17 déc. 2018, Aff. AT.40428 (Guess)).…
some
La Minute des Réseaux #18 – Le règlement d’exemption 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022
Le règlement d’exemption 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022   Le nouveau Règlement d’exemption (n°2022/720) de la Commission est entré en vigueur le 1er juin 2022 (Règlement d’exemption n°2022/720, art. 11, Publié au JOUE du 11 mai 2022).…