BRÈVE
Manque à son obligation d’information précontractuelle le franchiseur qui n’avait transmis au futur franchisé aucune information économique sérieuse, l’empêchant ainsi d’apprécier la rentabilité de l’entreprise.
Thématiques : Nullité du contrat (oui), remise des documents précontractuels d’information (non), absence de présentation au franchisé de l’état général du marché et de la concurrence, impossibilité pour le franchisé de faire toute prévision utile sur la rentabilité de l’entreprise, absence de présentation du réseau et de la concurrence, réseau peu important présenté comme un réseau sérieux.
Ce qu’il faut retenir : Manque à son obligation d’information précontractuelle le franchiseur qui n’avait transmis au futur franchisé aucune information économique sérieuse, l’empêchant ainsi d’apprécier la rentabilité de l’entreprise.
Extrait de la décision : « Le franchiseur ne pouvait certes garantir les résultats de son franchisé et la rentabilité de son activité ; mais qu’il avait l’obligation de respecter les dispositions d’ordre public de l’article L.330-3 du Code de commerce et de son décret d’application ; (…) qu’aucun document comptable n’est joint, aucune information économique ni concernant la présence de concurrents en tel ou tel lieu, aucune présentation du réseau, aucune indication des coordonnées des entreprises dudit réseau ; que ces carences ont eu pour effet de vicier le consentement du franchisé ; qu’en effet l’absence de tout renseignement économique sérieux, de toute étude de marché ont empêché le franchisé de faire toute prévision utile sur la rentabilité de l’entreprise ; que l’absence de présentation du réseau l’ont empêchée d’en apprécier l’importance, en fait l’extrême faiblesse, et le peu de valeur de la marque concédée (…) ».