Notions de savoir-faire

Le savoir-faire peut se définir à travers une seule approche, qui s’envisage aussi bien d’un point de vue économique que juridique, la première ayant fortement inspiré les définitions dégagées par la seconde.

Le savoir-faire peut se définir à travers une seule approche, qui s’envisage aussi bien d’un point de vue économique que juridique (v. en ce sens, V° Savoir-faire : Rép. com. Dalloz, « Know-how », 2e éd. 1998 ; R. Fabre et L. Sersiron, Contrat de licence de savoir-faire, Juris-Classeur Brevets, Fasc. 4710), la première ayant fortement inspiré les définitions dégagées par la seconde.

Selon l’approche économique, le savoir-faire consiste en toute information pour la connaissance de laquelle une personne est prête à verser une certaine somme d’argent. Tout ensemble d’informations ou de connaissances, technique ou non, peut ainsi participer d’un véritable savoir-faire dès lors que, par sa nature même, il s’avère utile, originale ou rare. En pratique, l’objet de ce savoir-faire peut être d’ordre industriel, commercial, social ou financier notamment.

Selon l’approche juridique, divers textes envisagent une définition du savoir-faire.

1°) Pour ce qui concerne le règlement n°330/2010 du 20 avril 2010 relatif aux restrictions verticales, son article 1 g°) définit le savoir-faire comme « un ensemble secret, substantiel et identifié d’information pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci » ; ce texte précise encore que  dans ce contexte, « secret » signifie que le savoir-faire n’est pas généralement connu ou facilement accessible ; « substantiel » se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l’acheteur aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels ; « identifié » signifie que le savoir-faire est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité ». Ainsi, dans le domaine de la franchise, la Cour de cassation s’inspire-t-elle directement de cette définition (Cass. com., 8 juin 2017, n°15-22.318 : « Mais attendu que le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié »).

2°) Pour ce qui concerne la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a créé un article L. 341-2 du Code de commerce, introduisant un principe d’interdiction des clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation post-contractuelles : « I.- Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. II.- Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ; 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ; 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ; 4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1 ». Les conditions énoncées par ce texte (caractères substantiel, spécifique et secret) correspondent à celles issues du règlement précité n°330/2010 du 20 avril 2010 (caractères substantiel, identifié et secret).

3°) Pour ce qui concerne la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JOUE n° L 157, 15 juin 2016), pose dans son article 2 une définition légale du secret d’affaires aux termes de laquelle seront qualifiées de « secrets d’affaires » les informations répondant cumulativement aux trois conditions suivantes : a) « elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles » (art. 2 (1), (a)) ; b) « elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes » (art. 2 (1), (b)) ; c) « elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes » (art. 2 (1), (c)). Le préambule de ce texte précise que cette définition couvre les savoir-faire, les informations commerciales et les informations technologiques ayant une valeur commerciale, effective ou potentielle. Ce faisant, en sont exclues « les informations courantes et l’expérience et les compétences obtenues par des travailleurs dans l’exercice normal de leurs fonctions » ainsi, que les « informations qui sont généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou qui leur sont aisément accessibles ».

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