BREVE
Manque à son obligation précontractuelle de renseignement le franchiseur qui, en ne remettant aucun document avant la signature du contrat de franchise, a privé le futur franchisé d’informations essentielles dont il lui était impossible de se procurer et dont il n’avait pas déjà la connaissance au regard de sa qualité et de son expérience.
Thématiques : Manquement à l’obligation d’information (oui), connaissance parfaite exclusive de tout vice du consentement.
Ce qu’il faut retenir : Manque à son obligation précontractuelle de renseignement le franchiseur qui, en ne remettant aucun document avant la signature du contrat de franchise, a privé le futur franchisé d’informations essentielles dont il lui était impossible de se procurer et dont il n’avait pas déjà la connaissance au regard de sa qualité et de son expérience.
Extrait de la décision : « Mais attendu, en premier lieu, que, loin de limiter l’absence d’information au phénomène technique avéré de la dilatation et de la contraction des hydrocarbures, l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté qu’aucun document n’a été remis aux locataires-gérants préalablement à la signature du contrat ; Attendu, en second lieu, qu’ayant retenu qu’en l’absence de remise du document précité, les époux X… [les franchisés] ont été privés de précisions et d’informations essentielles qu’il leur était difficile, voire impossible de se procurer, l’arrêt constate, sans inverser la charge de la preuve, que la société F… [le franchiseur] n’établit pas la parfaite connaissance, exclusive de tout vice du consentement, qu’ils avaient lorsqu’ils se sont engagés ; Attendu, enfin, que l’arrêt retient souverainement que l’exercice de la location-gérance dans trois stations-service en moins de trois ans ne peut donner aux époux X… la qualité de professionnels avertis et que certaines informations, spécifiques à chaque contrat, se rapportent à des stations-service distinctes ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; (…) ».