BRÈVE
La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le défaut d’information par le franchiseur a vicié le consentement du candidat à la franchise.
Thématiques : Nullité du contrat (non), preuve nécessaire d’un vice du consentement, charge de la preuve pesant sur le franchisé, connaissance du potentiel du marché local de la grande épicerie par le franchisé, absence de prévisions exagérées dans le contrat et les documents externes, absence d’obligation de résultat à la charge du franchiseur.
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le défaut d’information par le franchiseur a vicié le consentement du candidat à la franchise. Il appartient au franchisé de prouver le vice du consentement et le préjudice qui en découlerait.
Extrait de la décision : « Attendu que la charge de la preuve de l’information, tant dans sa date que dans son contenu pèse sur le franchiseur ; Mais attendu que, pour prononcer la nullité du contrat conclu en violation des dispositions de la loi Doubin, il appartient au juge de rechercher que le défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant ; (…) Attendu, en d’autres termes, que, loin de se contenter de constater la violation de cette obligation légale, le juge doit caractériser un comportement du franchiseur ayant conduit le franchisé à être abusé sur les conditions réelles dans lesquelles il a été amené à contracter ; qu’il appartient au franchisé de prouver à la fois le vice du consentement et le préjudice qui en découle (…) ».