Cass. com., 14 février 2018, n°15-16.525
Une assemblée générale ne peut valablement désigner un commissaire aux comptes autre que celui mentionné à l’ordre du jour de ladite assemblée générale.
Ce qu’il faut retenir : Une assemblée générale ne peut valablement désigner un commissaire aux comptes autre que celui mentionné à l’ordre du jour de ladite assemblée générale.
Pour approfondir : L’assemblée générale d’une SARL est convoquée aux fins de procéder à la nomination de commissaires aux comptes (titulaire et suppléant), le nom desdits commissaires aux comptes étant expressément mentionné sur l’ordre du jour et dans le projet de texte des résolutions joints à la convocation. Lors de l’assemblée, les associés rejettent la résolution de nomination, puis, sur proposition de l’associé majoritaire, nomment d’autres commissaires aux comptes.
Le gérant refuse de prendre en compte le vote de la résolution modifiée, ce que conteste l’associé majoritaire. Il était en effet argué que le pouvoir d’une assemblée générale ne se limite pas à l’approbation ou au rejet des résolutions proposées, mais s’étend également à leur modification. Telle est la position retenue par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion. Une telle décision aurait pu être approuvée si les commissaires aux comptes dont la nomination était proposée n’avaient pas été nommément mentionnés dans l’ordre du jour. Il est en effet dans le pouvoir des associés réunis en assemblée générale de modifier en séance les résolutions qui leur sont soumises. Mais la souveraineté de l’assemblée générale trouve sa limite dans l’ordre du jour sur lequel elle a été convoquée.
En effet, le principe de l’intangibilité de l’ordre du jour interdit à une assemblée générale de délibérer sur un projet de résolution qui n’a pas été préalablement inscrit à l’ordre du jour. Dès lors que le nom du commissaire aux comptes figurait sur l’ordre du jour, les associés ne pouvaient plus désigner un autre commissaire aux comptes sans modifier par là-même l’ordre du jour sur lequel ils avaient été convoqués et violer ainsi ledit principe d’intangibilité.
Ce principe est destiné à protéger les associés, afin qu’ils puissent exercer leurs droits de vote lors des assemblées générales en pleine connaissance de cause, après avoir disposé d’un temps suffisant pour étudier les éléments qui leur sont fournis et se forger une opinion. L’ordre du jour ne constitue pas un simple renseignement pour les associés, mais s’impose à ces derniers dès lors qu’il a été arrêté.
Le principe de l’intangibilité de l’ordre du jour s’applique à l’ensemble des sociétés et ne connaît que de rares exceptions. On citera à cet égard le droit reconnu aux actionnaires de société anonyme de révoquer un ou plusieurs administrateurs même si ladite révocation ne figurait pas à l’ordre du jour.
A compter du 1er avril 2018, notons qu’un associé de SARL qui détiendrait au moins 5 % du capital de la société pourra proposer un projet de résolution et le faire inscrire à l’ordre du jour conformément au décret du 28 février 2018.
Un associé qui entendrait soumettre la nomination d’un autre commissaire aux comptes que celui envisagé par l’auteur de la convocation disposera désormais d’un moyen de le faire tout en respectant le principe de l’intangibilité de l’ordre du jour.
A rapprocher : Art. L.223-27 et art. R.223.220 du Code de commerce