Rappel sur les conditions d’annulation d’un contrat pour dol et erreur

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GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

CA Rouen, 29 mars 2018, n°16/02758

Les juges du fond rappellent les conditions d’annulation d’un contrat de franchise pour dol ou erreur, qui suppose en effet que celui à l’origine d’une telle demande soit en mesure de démontrer, outre l’information manquante et/ou erronée, que l’erreur commise ait été déterminante et ait vicié son consentement et, en cas de demande fondée sur le dol, que l’auteur du manquement invoqué a poursuivi une intention dolosive.

Ce qu’il faut retenir : Les juges du fond rappellent les conditions d’annulation d’un contrat de franchise pour dol ou erreur, qui suppose en effet que celui à l’origine d’une telle demande soit en mesure de démontrer, outre l’information manquante et/ou erronée, que l’erreur commise ait été déterminante et ait vicié son consentement et, en cas de demande fondée sur le dol, que l’auteur du manquement invoqué a poursuivi une intention dolosive.

Pour approfondir : M. B a conclu, le 9 mai 2012, pour une durée déterminée de cinq ans, deux contrats de franchise avec la société A pour les villes de Marseille et Aubagne. M. B a constitué, pour l’exercice de son activité, la société T.

Deux ans après la conclusion des contrats de franchise, M. B décide de dissoudre amiablement de la société T et procède à la résolution unilatérale des contrats. Le franchiseur sollicite alors de M. B, tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la société T, le paiement de différentes sommes impayées par la société T (dont le paiement de redevances de franchise et de publicité) et le versement d’une pénalité du fait de la rupture anticipée des contrats de franchise aux torts du franchisé.

C’est dans ce contexte que M. B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur de la société T, a assigné la société A aux fins de voir notamment prononcer la résolution judiciaire des deux contrats de franchise pour vice de consentement.

En première instance, M. B a été débouté de la totalité de ses demandes. M. B, agissant toujours tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la société T et a interjeté appel, sollicitant la réformation du jugement rendu en première instance, invoquant notamment le fait que la société A aurait vicié son consentement lors de la signature des contrats de franchise en lui dissimulant des informations essentielles à un consentement éclairé et en produisant des informations mensongères sur des éléments substantiels du contrat, ces mensonges et dissimulations ayant été fait sciemment par la société A pour le pousser à régulariser les contrats de franchise qu’il n’aurait sinon jamais signé. M. B invoque également le fait que les informations erronées qui lui ont été communiquées, l’ont induit en erreur sur la rentabilité économique de la franchise et que, s’agissant d’un élément substantiel du contrat de franchise, son consentement aurait là-encore été vicié.

S’agissant du dol, les juges du fond rappellent que le dol suppose, pour celui qui l’invoque, d’établir le caractère intentionnel de la manœuvre et que l’erreur provoquée ait été déterminante de son consentement. Le dol peut ainsi être constitué par le silence d’une partie qui dissimule à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. Mais le dol suppose également d’établir le caractère intentionnel de ce manquement et le fait que ce manquement ait provoqué une erreur déterminante.

En l’espèce, l’appelant tente de démontrer les informations erronées communiquées par le franchiseur afin de le pousser à signer les contrats de franchise mais les juges du fond considèrent que les éléments rapportés sont insuffisants (l’appelant se fondant notamment sur des informations reçues postérieurement à la signature des contrats) et, même si certaines informations erronées ont été transmises antérieurement à la signature des contrats (en l’occurrence la communication d’une interview), les juges du fond rappellent que « le candidat à la franchise normalement diligent est tenu de se renseigner sur l’opportunité de signer ou non un contrat de franchise » et que M. B avait la possibilité de contacter les autres franchisés du réseau – dont les coordonnées lui avaient été communiquées – et de se renseigner sur les chiffres qui lui avaient été présentés.

De plus, les juges du fond soulignent qu’il n’était pas établi que l’information erronée communiquée à M. B avait été déterminante de son consentement, de sorte que le dol ne pouvait être caractérisé.

M. B a également prétendu avoir été trompé concernant d’autres informations (notamment sur le développement en franchise, la présentation du réseau de franchise, ou encore les éléments financiers communiqués par le franchiseur). Sur ce point, les juges du fond relèvent que, quoi qu’il en soit, M.B avait été suffisamment éclairé sur la rentabilité du concept, et avait ainsi été en mesure de s’engager en connaissance de cause.

Il n’était pas démontré que le franchiseur avait agi de manière dolosive dans le cadre de la délivrance des informations précontractuelles en omettant sciemment ou en déformant certaines des informations transmises et qui auraient pu vicier le consentement de M. B et l’amener à contracter. M.B. étant ainsi dans l’incapacité de rapporter la preuve de manœuvres dolosives ayant pu le pousser à signer les contrats de franchise, ce dernier a été débouté de sa demande d’annulation des contrats pour dol.

S’agissant de l’erreur, M. B avance le fait que le franchiseur lui aurait annoncé une rentabilité qui n’a jamais existé, et que cela constituait un élément substantiel du contrat ; le franchiseur l’aurait ainsi induit en erreur sur la rentabilité économique de la franchise. Or, les juges du fond rappellent que « le simple fait que les prévisions ne soient pas atteintes ne suffit pas à caractériser une erreur sur la rentabilité économique de la franchise puisqu’il faut tenir compte de la marge habituelle d’erreur en la matière et de la possible défaillance dans la gestion de l’entreprise par le franchisé ».

Ils soulignent également le fait que M. B ne pouvait pas ignorer, vu le contenu du DIP, qu’il s’agissait d’un jeune réseau de franchise, et que les chiffres communiqués ne constituaient en rien des prévisions, et qu’il appartenait à M. B d’établir son propre prévisionnel. Les informations communiquées étaient ainsi suffisamment précises quant à leur portée et M. B n’a pas été induit en erreur par le franchiseur. M.B a donc été débouté de sa demande d’annulation des contrats pour erreur.

Cet arrêt, qui s’inscrit dans la jurisprudence classique, est l’occasion pour les juges du fond de rappeler les conditions à remplir lorsque l’une des parties sollicite la nullité d’un contrat de franchise pour dol ou erreur.

A rapprocher : articles 1132 et 1137 du Code civil

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