BRÈVE
La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée dès lors que la méconnaissance par le franchiseur du délai fixé par l’article L.330-3 du Code de commerce n’a pas eu pour effet de vicier le consentement du futur franchisé.
Thématiques : Nullité (non), preuve non rapportée du vice de consentement, méconnaissance du délai fixé.
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée dès lors que la méconnaissance par le franchiseur du délai fixé par l’article L.330-3 du Code de commerce n’a pas eu pour effet de vicier le consentement du futur franchisé. Tel est le cas notamment lorsque le franchiseur avait fourni à ce dernier tous les éléments lui permettant d’apprécier ses risques.
Extrait de la décision : « Ayant constaté que le franchisé ne rapportait pas la preuve d’un préjudice, et que le franchiseur avait fourni des éléments d’appréciation permettant au franchisé, seul juge de l’opportunité de son investissement, de calculer ses risques, la cour d’appel, qui s’est ainsi livrée à la recherche prétendument omise, a fait ressortir l’absence de tout vice de consentement en relation avec la méconnaissance du délai fixé par l’article L. 330-3 du Code de commerce, et a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à une simple allégation que M. X… n’assortissait d’aucune offre de preuve (…) ».