BRÈVE
Le franchisé ne peut sérieusement se prévaloir d’un défaut d’information précontractuelle du franchiseur pour demander la nullité du contrat de franchise alors qu’il aurait pu y remédier au regard de sa qualité et de son expérience.
Thématiques : Nullité (non), preuve du vice du consentement non rapportée.
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut sérieusement se prévaloir d’un défaut d’information précontractuelle du franchiseur pour demander la nullité du contrat de franchise alors qu’il aurait pu y remédier au regard de sa qualité et de son expérience.
Extrait de la décision : « (…) la cour d’appel, qui a souverainement déduit de ces constatations et appréciations que M. X… [le franchisé], ancien cadre juridique et fondé de pouvoir de la société U…, qui, à ce titre, connaissait ce secteur d’activité depuis 15 ans, et le franchisé ne rapportaient pas la preuve du vice de consentement allégué, a, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen non fondé en ses quatrième et sixième branches, ne peut être accueilli en ses autres branches ; (…) ».