Cass. com., 22 janvier 2013, n°11-27.293
La clause de dédit, qui se distingue de la clause pénale, ne peut voir son montant révisé.
Ce qu’il faut retenir : La clause de dédit, qui se distingue de la clause pénale, ne peut voir son montant révisé.
Pour approfondir :
Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation retient que :
- la clause, dont l’objet est de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements respectifs, ne peut s’analyser en une clause pénale mais bien en une faculté de dédit ;
- et qu’après avoir relevé que la clause en question était destinée non pas à forcer l’autre partie à l’exécution du contrat ou encore à sanctionner l’inexécution d’une obligation découlant du contrat mais à sanctionner le non-respect des conditions devant présider à la rupture unilatérale du contrat et spécialement du délai de préavis contractuel, c’est par une interprétation souveraine des termes du contrat que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d’appel a estimé que les dispositions des articles 1152 et 1230 du code civil n’étaient pas applicables au litige dès lors que la clause énoncée à l’article 9, malgré son titre erroné de « clause pénale », ne constituait pas une clause pénale au sens des articles 1226 et 1229 du code civil.
A rapprocher : Cass. com., 8 novembre 2016, n°15-12.445 (dans le même sens)