BRÈVE
La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si et seulement le défaut d’information prévu par la loi du 31 décembre 1989 a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Thématiques : article 1er de la loi du 31 décembre 1989, ensemble l’article 1116 du Code civil, obligation d’information du franchiseur, Non-respect.
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si et seulement le défaut d’information prévu par la loi du 31 décembre 1989 a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Extrait de la décision : « Attendu que pour annuler les contrats de franchise, la cour d’appel retient que l’inexécution dans le délai légal par le franchiseur de l’intégralité de l’obligation précontractuelle de renseignements prévue par la loi du 31 décembre 1989 et le décret du 4 avril 1991, qui est en cas de non-respect pénalement sanctionné, entraîne la nullité du contrat ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut d’information prévu par la loi du 31 décembre 1989 avait eu pour effet de vicier le consentement du franchisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; (…) ».