Aperçu des problématiques en présence
Le contrat de franchise est un contrat consensuel. Lorsqu’il n’a fait l’objet d’aucun écrit, le contrat de franchiseur peut donc être valablement formé. Il n’en demeure pas moins que se posent alors en pratique, en fonction des données propres à chaque espèce, des questions quant à la preuve de son existence et de son contenu notamment.
Le contrat de franchise est un contrat consensuel. Lorsqu’il n’a fait l’objet d’aucun écrit, le contrat de franchiseur peut donc être valablement formé. Il n’en demeure pas moins que se posent alors en pratique, en fonction des données propres à chaque espèce, des questions quant à la preuve de son existence et de son contenu notamment.
Consensualisme du contrat de franchise
Le contrat de franchise est un contrat consensuel. Sa formation n’est donc subordonnée à aucune condition de forme particulière ; le simple fait de consentir aux éléments essentiels du contrat suffit à en constater la conclusion définitive.
C’est pourquoi le caractère consensuel du contrat de franchise est régulièrement réaffirmé par les juridictions (CA Paris, 16 nov. 2006, Juris-Data n°322715 : en l’espèce, le franchiseur avait résilié le contrat et demandé la restitution des produits, objets du contrat de franchise, ainsi que le règlement des arriérés. Pour s’opposer à la demande de paiement, le franchisé invoquait l’absence de tout contrat de franchise, faute d’écrit régularisé entre les parties ; v. aussi, CA Paris, 11 déc. 1998, Juris-Data n°024235 ; CA Paris, 3 nov. 1994, Juris-Data n°025094 ; CA Nîmes, 23 oct. 1991, Juris-Data n°030414 ; CA Paris, 15 sept. 1989, Juris-Data n°024714), conformément aux dispositions de l’article L.110-3 du code de commerce (« À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. ».), en dépit du doute qu’un arrêt a pu laisser planer (Cass. com., 7 janv. 2004, n°02-12.366, inédit : « il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 déc. 1989, devenu l’article L. 330-3 du code de commerce, qu’un contrat par lequel une personne met à disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité doit faire l’objet d’un écrit ».). Par exception à ce qui vient d’être indiqué, Les parties peuvent soumettre la formation du contrat de franchise à sa réitération sous forme solennelle, dérogeant ainsi au principe du consensualisme ; dans ce cas, la volonté des parties de faire de cette réitération doit ressortir clairement soit d’une clause expresse (Pour une illustration en matière de vente, v. Cass. civ. 3ème, 4 déc. 2002, pourvoi n°01-02.578, inédit), soit des « circonstances » (Cass. civ. 3ème, 28 mai 1997, Bull. civ. III, n°116).
Ce faisant, encore faut-il, pour que le contrat de franchise soit valablement formé, que la preuve de l’échange des consentements soit rapportée.
Preuve du contrat de franchise
Preuve de l’existence du contrat de franchise
Tout moyen de preuve légalement admissible suffira à établir la preuve du contrat de franchise ; l’échange des consentements doit être parfait (CA Paris, 3 nov. 1994, Juris-Data n°1994-025094 ; CA Bordeaux, 21 janv. 2008, RG n°07/03693, inédit ; v. aussi, Cass. crim., 17 déc. 1990, n°89-84.555, inédit).
La preuve du contrat de franchise présente toutefois en pratique une certaines particularités, qui en distingue l’examen de la casuistique traditionnellement rencontrée relativement à d’autres types de contrat, dès lors que le contrat de franchise est censé avoir été remis en projet par le franchiseur au franchisé vingt jours au moins avant sa signature.
Lorsque le projet de contrat de franchise a bien été remis par le franchiseur avec le DIP mais n’a pas été retourné signé par le candidat franchisé, la jurisprudence peut considérer que l’existence du contrat de franchise résulte d’un faisceau d’indices précis, graves et concordants. Tout est affaire d’espèce. Il en va ainsi notamment lorsque le candidat franchisé n’a pas signé le contrat de franchise mais a participé à des réunions auxquelles le franchiseur était présent, et à l’issue de laquelle lui avait été adressé un document rappelant les principales conditions du contrat (montant du droit d’entrée, durée minimum du contrat, montant des rémunérations revenant au franchiseur) ; lorsque le candidat franchisé a suivi un stage de formation, a utilisé l’enseigne et les supports publicitaires du franchiseur au vu et au su de ce dernier, a fait usage de la dénomination du franchiseur sur son propre K bis, a disposé des produits du franchiseur et a autorisé des prélèvements bancaires au bénéfice du franchiseur (v. pour une illustration, CA Paris, 16 nov. 2006, Juris-Data n°2006-322715). A l’inverse, si le candidat franchisé a retourné le document d’information précontractuelle annoté, le consentement de ce dernier ne saurait être considéré comme donné (v. pour une illustration, Cass. com., 11 févr. 2003, n°00-17.074).
Lorsque le projet de contrat de franchise n’a jamais été remis par le franchiseur, la preuve de l’existence du contrat de franchise demeurera envisageable, aux même conditions que celles sus-indiquées.
Rappelons enfin qu’il entre dans les pouvoirs du juge du fond d’interpréter les conventions intervenues entre les parties, et notamment, lorsqu’à défaut de convention écrite, la qualification donnée par les parties à leur contrat verbal ne correspond pas aux données de fait du contrat (Cass. crim., 8 févr. 1978, n°77-91.027, Publié au bulletin).
Preuve du contenu du contrat de franchise
Lorsque le projet de contrat de franchise a bien été remis par le franchiseur avec le DIP mais n’a pas été retourné signé par le candidat franchisé, il sera considéré le plus souvent que le contenu du contrat de franchise, quoique non signé, correspond à celui antérieurement remis en projet au franchisé. Tel est le principe. Il en irait autrement si, postérieurement à l’envoi du DIP, le franchiseur et le franchisé se sont mis d’accord pour en modifier le contenu sur tel ou tel point.
Lorsque le projet de contrat de franchise n’a jamais été remis par le franchiseur, la preuve du contenu du contrat de franchise se posera toutefois dans des termes différents que dans la précédente hypothèse.
Contrat de franchise et document d’information précontractuelle
En présence d’un contrat de franchise né de l’accord verbal intervenu entre le franchiseur et le franchisé, la question de la date à laquelle le contrat prend effet se pose à deux égards. D’une part, pour déterminer si le DIP a bien été remis dans le délai de vingt jours prévu à l’article L. 330-3 du Code de commerce. D’autre part, pour déterminer la date à laquelle le contrat de franchise prendra fin lorsque celui-ci est un contrat à durée déterminée.