BRÈVE
Le franchisé ne peut invoquer la nullité du contrat de franchise en raison d’un défaut d’information du franchiseur dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement.
Thématiques : Contrat de franchise, loi Doubin, dol du franchiseur (non).
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut invoquer la nullité du contrat de franchise en raison d’un défaut d’information du franchiseur dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement.
Extrait de la décision : « Considérant, au terme de l’article 1116 du Code civil, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ; (…) Que, d’ailleurs, elle ne justifie nullement qu’elle n’aurait pas contracté sans les insuffisances d’information qu’elle allègue, ni que celles-ci seraient la conséquence de manœuvres délibérées par le franchiseur dans l’intention de la tromper pour ravir son consentement ; (…) ».