Cass. com., 14 février 2018, n°16-16.013
Si une société par actions simplifiée (SAS) peut avoir intérêt à consentir un cautionnement au profit d’une autre société du groupe, cet intérêt n’est pas suffisant pour faire relever ledit cautionnement de l’objet social de la société lorsque les statuts ne le mentionnent pas.
Ce qu’il faut retenir : Si une société par actions simplifiée (SAS) peut avoir intérêt à consentir un cautionnement au profit d’une autre société du groupe, cet intérêt n’est pas suffisant pour faire relever ledit cautionnement de l’objet social de la société lorsque les statuts ne le mentionnent pas. Partant, si le bénéficiaire de la caution savait ou ne pouvait ignorer que le cautionnement ne relevait pas de l’objet social statutaire, ledit cautionnement est nul.
Pour approfondir : Une SAS s’est portée caution de sa filiale, dont elle détient l’intégralité des titres et qui constitue son unique actif. Le cautionnement vise à garantir les engagements de la filiale à l’égard de son principal fournisseur, qui se trouve être également associé de la société mère de la SAS caution.
Dans la mesure où l’activité de la SAS dépendait de celle de sa filiale et que le cautionnement était nécessaire pour permettre à cette dernière de poursuivre son activité, il pouvait être soutenu que la SAS avait un intérêt à consentir ce cautionnement.
La Cour de cassation rappelle cependant que cet intérêt commun entre la SAS et sa filiale ne suffit pas et, en particulier, qu’il ne permet pas d’étendre au-delà des termes des statuts les contours de l’objet social.
Pour autant, la seule contrariété à l’objet social ne saurait entraîner la nullité du cautionnement. En effet, une SAS est valablement engagée vis-à-vis des tiers par les actes de son représentant légal même si ceux-ci ne relèvent pas de l’objet social.
Ce principe est énoncé par l’article L.227-6 du Code de commerce, qui pose toutefois une condition : il ne faut pas que le tiers à l’égard duquel la société s’est engagée sache ou ne puisse ignorer que l’acte dépassait l’objet de la société.
En l’espèce, la Cour relève que, compte tenu des circonstances rappelées ci-avant, le bénéficiaire du cautionnement connaissait bien le groupe et en conclut qu’il ne pouvait donc ignorer que l’engagement consenti par la SAS n’était pas conforme à son objet social. En conséquence, elle prononce la nullité du cautionnement.
Il est à noter que la Cour de cassation prend soin de préciser que sa décision ne repose pas sur la contrariété de l’engagement de cautionnement à l’intérêt social de la SAS, qu’elle estime par ailleurs avérée. Elle réaffirme ainsi sa jurisprudence, initiée par un arrêt en date du 12 mai 2015, selon laquelle le défaut d’intérêt social n’entraîne pas nécessairement la nullité du cautionnement dans les sociétés de capitaux. On rappellera néanmoins qu’elle retient une position inverse pour les sociétés de personnes.
À rapprocher : Cass. com., 12 mai 2015, n°13-28.504