BRÈVE
La nullité du contrat de franchise doit être prononcée pour manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle de renseignement dès lors qu’il n’a transmis au candidat à la franchise que des informations partielles et que ce dernier n’a pas disposé du temps nécessaire pour apprécier la portée de ses engagements, circonstances propres à caractériser un vice du consentement.
Thématiques : Contrat de franchise, violation de la loi du 31 décembre 1989, vice du consentement déduit de l’information incomplète et tardive du franchisé.
Ce qu’il faut retenir : La nullité du contrat de franchise doit être prononcée pour manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle de renseignement dès lors qu’il n’a transmis au candidat à la franchise que des informations partielles et que ce dernier n’a pas disposé du temps nécessaire pour apprécier la portée de ses engagements, circonstances propres à caractériser un vice du consentement.
Extrait de la décision : « Attendu en outre que la SARL F… [le franchiseur] ne conteste pas n’avoir pas porté à la connaissance de M. B… [le franchisé] l’intégralité des documents prévus pour son information tels que l’évolution de la société depuis 5 ans, les comptes des deux derniers exercices (seul l’exercice 1994 a été renseigné), la liste exhaustive des entreprises faisant partie du réseau d’exploitants avec l’indication, pour chacune d’elles, du mode d’exploitation convenu ; Attendu en conséquence que M. B… n’a reçu que des informations partielles et qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire à l’appréciation de la portée de ses engagements ; que de ce fait son consentement a été vicié et la nullité du contrat doit être prononcée ; (…) ».