Information précontractuelle – CA Paris, 9 septembre 1997, Juris-Data n°1997-022292

BRÈVE

Ne respecte pas son obligation de fournir une information précontractuelle sincère et commet au-delà un dol le franchiseur qui n’avait transmis au candidat à la franchise aucun document explicatif avant la signature du contrat de franchise et qui lui avait également dissimulé les conditions réelles du marché en lui communiquant une étude erronée sur celui-ci.

Thématiques : Contrat de franchise, nullité, manquement à l’obligation précontractuelle d’information, simple communication préalable à la signature du contrat d’une étude de faisabilité, réticence dolosive, abstention d’information de l’existence d’un magasin d’usine du groupe du franchiseur sur le territoire exclusif concédé.

Ce qu’il faut retenir : Ne respecte pas son obligation de fournir une information précontractuelle sincère et commet au-delà un dol le franchiseur qui n’avait transmis au candidat à la franchise aucun document explicatif avant la signature du contrat de franchise et qui lui avait également dissimulé les conditions réelles du marché en lui communiquant une étude erronée sur celui-ci.

Extrait de la décision : « Mais considérant que la seule pièce qu’elle justifie avoir communiquée avant la signature du contrat est l’étude de faisabilité ; (…) Considérant que la société S… [le franchiseur] s’est ainsi abstenue, à propos de l’état et des perspectives de développement du marché concerné ainsi que du champ des exclusivités, d’indiquer dans le délai légal l’existence, sur le territoire exclusif concédé, du magasin d’usine du groupe auquel elle appartient et qui distribuait ses propres produits ; (…) Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le franchiseur en omettant de fournir un document explicatif dans le délai légal et préalablement à la signature de la convention de franchise à son cocontractant, en lui dissimulant les conditions réelles du marché et en lui communiquant une étude perspective sur celui-ci sans rapport avec la réalité, non seulement n’a pas respecté son obligation de donner une information sincère, mais en outre a commise des manœuvres qui ont vicié son consentement ; (…) qu’il s’ensuit que la nullité du contrat doit être prononcée tant sur le fondement de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 que sur celui de l’article 1116 du Code civil ; (…) ».

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