BRÈVE
Au titre de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, le franchiseur se doit de transmettre au candidat à la franchise des informations précontractuelles sincères lui permettant de contracter en pleine connaissance de cause.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité, article 1 de la loi du 31 décembre 1989, dol, entretien de l’idée inexacte de l’existence d’un réseau.
Ce qu’il faut retenir : Au titre de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, le franchiseur se doit de transmettre au candidat à la franchise des informations précontractuelles sincères lui permettant de contracter en pleine connaissance de cause. Tel n’est pas le cas lorsque le franchiseur entretient dans l’esprit du franchisé une idée inexacte sur l’existence du réseau alors qu’il ne pouvait en justifier d’aucun, l’engagement du franchisé marquant la création de celui-ci. Cette tromperie, étant constitutive d’un dol, peut alors conduire à la nullité du contrat de franchise.
Extrait de la décision : « Attendu que (…) ce franchiseur ne justifie pas avoir donné cette information [celle imposée par la loi du 31 décembre 1989] ; qu’il a plutôt entretenu dans l’esprit de la franchisée une idée inexacte sur l’existence du dit réseau ; qu’il ne pouvait justifier d’aucun réseau car l’engagement de la demoiselle C… [le franchisé] marquait, en l’absence de tout autre membre adhérent ou franchisé, la création de ce réseau ;(…) qu’il a en outre entretenu une confusion avec une autre exploitation (…) ; qu’en l’espèce ces omissions et ces confusions entretenues constituent autant de manœuvres au sens de l’article précité [article 1116 du Code civil], les premières car obligé d’informer le franchiseur s’est montré réticent sur la situation réelle du réseau auquel il offrait l’entrée à la demoiselle C… , qui si elle avait été connue de celle-ci l’aurait empêchée de contracter, et les secondes car il devait dispenser une information sincère sur des éléments aussi essentiels et déterminants du contrat quant à l’existence et l’indépendance du réseau d’agences matrimoniales (…) ; que le contrat du 3 février 1993 doit en conséquence être déclaré nul (…) ».