Comptes prévisionnels – CA Versailles, 4 juillet 1996, Juris-Data n°1996-043384

BRÈVE

Le franchisé ne peut obtenir l’annulation du contrat de franchise en raison d’un dol du franchiseur au seul motif que celui-ci aurait transmis des comptes prévisionnels irréalistes alors qu’il n’est pas établi que ce dernier les aurait sciemment gonflés…

Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), inexactitude des documents prévisionnels, circonstance suffisante (non), surestimation intentionnelle du chiffre d’affaires (non), survenance d’une récession économique d’une ampleur imprévue, franchisé apte à apprécier le caractère réaliste des documents prévisionnels.

Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut obtenir l’annulation du contrat de franchise en raison d’un dol du franchiseur au seul motif que celui-ci aurait transmis des comptes prévisionnels irréalistes alors qu’il n’est pas établi que ce dernier les aurait sciemment gonflés, le contrat ayant été conclu au début d’une période de récession d’une ampleur inconnue et que le franchisé était à même d’apprécier le caractère réaliste ou non des documents communiqués par le franchiseur ayant, en sa qualité de commerçant, une connaissance approfondie des affaires dans la région et le fait qu’il n’avait aucune d’expérience dans ce type de distribution importait peu.

Extrait de la décision : « Considérant (…) que si les objectifs prévisionnels se sont révélés impossibles à atteindre, il n’est pas pour autant établi que la Société H… [le franchiseur] ait sciemment « gonflé» lesdites prévisions ; qu’à cet égard, il sera tout d’abord observé que le contrat a été conclu au début d’une période de récession dont tous les opérateurs économiques ont sous-estimé l’ampleur et que cette situation était de nature à influer directement sur la distribution de produits de luxe tels que ceux proposés par la société H… ; que, par ailleurs, et même si la SARL D… [le franchisé] n’avait pas l’expérience de ce type de distribution, elle avait néanmoins une connaissance approfondie des affaires dans la région bordelaise et était ainsi à même d’apprécier, de par elle-même, si les objectifs envisagés présentaient ou non un caractère réaliste ; (…) ».

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