BRÈVE
L’inexécution des obligations imposées par la loi Doubin et son décret d’application n’entraîne la nullité du contrat de franchise que si le défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), article L.330-3 du Code de commerce, non-respect du formalisme légal ayant vicié le consentement du franchisé (non), transmission orale des informations (oui).
Ce qu’il faut retenir : L’inexécution des obligations imposées par la loi Doubin et son décret d’application n’entraîne la nullité du contrat de franchise que si le défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Extrait de la décision : « Attendu (…) qu’avant la signature du contrat de franchise, Monsieur M… avait été présent à plusieurs reprises dans le magasin de TARBES et avait reçu des informations sur son projet ; (…) Attendu que l’inexécution des obligations imposées par la loi DOUBIN et son décret d’application n’est sanctionnée par la nullité du contrat de franchise que si le défaut d’information a eu pour résultat de vicier le consentement du franchisé ; (…) ».