BRÈVE
Au titre de l’article L.330-3 du Code de commerce, un contrat de mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne en contrepartie d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité doit faire l’objet d’un écrit.
Thématiques : Contrat de mise à disposition d’un nom commercial, exigence d’un écrit (oui).
Ce qu’il faut retenir : Au titre de l’article L.330-3 du Code de commerce, un contrat de mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne en contrepartie d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité doit faire l’objet d’un écrit. Le franchiseur n’étant pas propriétaire de l’enseigne, il ne peut pas la céder, les stipulations du contrat de franchise interdisant pareille cession. Un nouveau contrat de mise à disposition de l’enseigne doit donc être conclu, par écrit, entre le franchiseur et le cessionnaire.
Extrait de la décision : « Il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989, devenu l’article L. 330-3 du Code de commerce, qu’un contrat par lequel une personne met à disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité doit faire l’objet d’un écrit ; que c’est à bon droit que la cour d’appel, en retenant, d’une part, que M. X… [le franchisé] n’étant pas propriétaire de l’enseigne « Jean-Louis David » ne pouvait la céder, les stipulations du contrat de franchise interdisant pareille cession, et, d’autre part, qu’aucune convention écrite n’avait été formalisée entre M. Y… et le franchiseur, a statué comme elle a fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; (…) ».