BRÈVE
Le préjudice subi par le franchisé en raison d’un manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information doit être réparé sauf s’il n’est dû qu’à sa propre faute.
Thématiques : Obligation légale d’information, manquement (oui), informations incomplètes et inexactes pour une exploitation rentable du commerce, lien direct de cause à effet avec le préjudice allégué (non), absence de demande d’annulation du contrat de franchise, circonstance indifférente, cassation.
Ce qu’il faut retenir : Le préjudice subi par le franchisé en raison d’un manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d’information doit être réparé sauf s’il n’est dû qu’à sa propre faute.
Extrait de la décision : « En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que le franchiseur avait manqué à son obligation d’information, et sans constater que le dommage dont le franchisé réclamait réparation à raison de ce manquement n’était dû qu’à sa propre faute, peu important qu’il ne poursuive pas l’annulation du contrat de franchise, la cour d’appel a violé le texte susvisé par fausse application ; (…) ».