BRÈVE
La résolution du contrat doit être prononcée aux torts des deux parties dès lors que le franchiseur avait manqué à son obligation précontractuelle d’information et que le franchisé avait eu, envers ce dernier, un comportement déloyal.
Thématiques :Défaut d’information du franchiseur quant au montant des investissements nécessaires préalables à l’exploitation.
Ce qu’il faut retenir : La résolution du contrat doit être prononcée aux torts des deux parties dès lors que le franchiseur avait manqué à son obligation précontractuelle d’information et que le franchisé avait eu, envers ce dernier, un comportement déloyal.
Extrait de la décision : « Considérant que parmi les informations précontractuelles obligatoires, figure celle relative à la nature et au montant des investissements nécessaires préalables à l’exploitation ;
Qu’il en résulte qu’en ne précisant pas le montant des travaux nécessaires, la société C… [le franchiseur] n’a pas rempli son obligation précontractuelle d’information ;
Qu’en conséquence et eu égard d’une part au manquement à l’obligation pré-contractuelle constatée et à la volonté manifestée par le franchiseur de ne pas pour poursuivre le contrat et d’autre part, aux agissements déloyaux déployés par le franchisé auprès de la concurrence, la résolution du contrat d’affiliation sera prononcée aux torts réciproques des deux parties ; (..) ».