BRÈVE
Au titre de son obligation d’information précontractuelle, le franchiseur engage sa responsabilité à l’égard du franchisé lorsqu’il n’a pas procédé à un examen de la situation du marché par rapport au commerce envisagé et ne lui a pas fourni les renseignements qui lui auraient été nécessaires.
Thématiques : Contrat de franchise, ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du franchisé, responsabilité du franchiseur dans l’ouverture de cette procédure (non), manquement du franchiseur à son obligation d’information (non).
Ce qu’il faut retenir : Au titre de son obligation d’information précontractuelle, le franchiseur engage sa responsabilité à l’égard du franchisé lorsqu’il n’a pas procédé à un examen de la situation du marché par rapport au commerce envisagé et ne lui a pas fourni les renseignements qui lui auraient été nécessaires.
Extrait de la décision : « Attendu qu’un franchiseur engage sa responsabilité à l’égard du franchisé lorsqu’il n’a pas procédé à un examen de la situation du marché par rapport au commerce envisagé et ne lui a pas fourni les renseignements qui lui auraient été nécessaires ; Attendu que l’article 1 de la loi du 31 décembre 1989 dite Loi Doubin, établit une obligation d’information préalable à la signature de « tout contrat conclu dans l’intérêt commun des parties » dans lequel « 1 personne met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité pour l’exercice de cette activité ». Attendu que la société P… [le franchiseur] avait ouvert cinq mois auparavant une franchise à Montpellier, que les chiffres de ce magasin ont été communiqués à la société S… [le franchisé], (…) Le Tribunal dira que la société P… n’a commis aucune faute en relation directe avec la mise en liquidation judiciaire de la société S… et déboutera Me B… es-qualité de ses demandes. (….) ».