BRÈVE
Le franchisé ne peut obtenir la nullité du contrat pour vice du consentement en raison d’un défaut d’information du franchiseur alors qu’il avait déjà conclu un contrat de franchise avec celui-ci pour un premier magasin, qu’il était à même d’apprécier, en sa qualité de commerçant avisé et expérimenté, les risques encourus et que, dans le contexte des relations commerciales anciennes, il a agi en parfaite connaissance de cause.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), vice du consentement (non), franchisé ayant déjà conclu un contrat de franchiseavec le franchiseur pour un premier magasin, commerçant avisé et expérimenté, contexte de relations commerciales anciennes avec le franchiseur.
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut obtenir la nullité du contrat pour vice du consentement en raison d’un défaut d’information du franchiseur alors qu’il avait déjà conclu un contrat de franchise avec celui-ci pour un premier magasin, qu’il était à même d’apprécier, en sa qualité de commerçant avisé et expérimenté, les risques encourus et que, dans le contexte des relations commerciales anciennes, il a agi en parfaite connaissance de cause.
Extrait de la décision : « Considérant que (…) Monsieur B… [le franchisé] , gérant de la société S… , était en relations d’affaires avec la société W… [le franchiseur] dans le cadre du contrat de franchise qu’il avait signé le 23 mars 1989 (…) lorsqu’il a renouvelé ce lien contractuel, par la signature le 5 mars 1991, d’un contrat de franchise ayant pour objet l’ouverture d’un deuxième magasin (…) ; que la société S… avait une bonne connaissance du réseau de franchise (…) ; que Monsieur B… était à même dans ce contexte d’évaluer les moyens à investir et l’importance des engagements à effectuer pour le second magasin qu’il a alors souhaité ouvrir (…) ; que Monsieur B… , commerçant avisé et expérimenté, était ainsi en mesure d’apprécier les risques pris lorsqu’il a conclu, en sa qualité de gérant de la société S… ce second contrat ; qu’il ne peut utilement se plaindre d’avoir été induit en erreur pour demander la nullité dudit contrat. (…) Considérant que c’est en parfaite connaissance de cause, dans le contexte des relations commerciales anciennes qu’entretenaient les parties, que les intimés ont conclu des contrats qui comportent la mention que les franchisés ont reçu du franchiseur l’information sur les réseaux (…) et ont bénéficié de l’expérience du franchiseur. Considérant que les franchisés qui ont ainsi reconnu le respect par le franchiseur des obligations des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 ne peuvent valablement soutenir que celui-ci n’a pas rempli à ce titre ses obligations ; que le moyen de nullité n’est pas fondé. (…) ».