BRÈVE
La loi du 31 décembre 1989 n’impose pas l’obligation précontractuelle de renseignement qu’elle édicte à peine de nullité. Ainsi, le franchisé doit prouver que le défaut d’information du franchiseur a eu pour effet de vicier son consentement s’il veut pouvoir obtenir la nullité du contrat de franchise.
Thématiques :Contrat de franchise, loi du 31 décembre 1989, manquement du franchiseur à l’obligation précontractuelle d’information, obligation imposée à peine de nullité lorsque le contrat a été signé avant l’entrée en vigueur du décret du 4 avril 1991 (non), contravention édictée seulement par ce décret, absence de transmission d’un savoir-faire (non).
Ce qu’il faut retenir : La loi du 31 décembre 1989 n’impose pas l’obligation précontractuelle de renseignement qu’elle édicte à peine de nullité. Ainsi, le franchisé doit prouver que le défaut d’information du franchiseur a eu pour effet de vicier son consentement s’il veut pouvoir obtenir la nullité du contrat de franchise.
Extrait de la décision : « Considérant que le contrat de franchise a été signé le 26 janvier 1990 ; que la loi numéro 89-1008 du 31 décembre 1989 dite loi Doubin publiée le 2 janvier 1990 et applicable dès le lendemain avait prescrit moins de quatre semaines auparavant que tout candidat à une franchise devrait recevoir, vingt jours au minimum avant la signature du contrat, le projet de contrat ainsi qu’un « document » dont le contenu est fixé par décret, concernant « les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitation, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités» ; (…) Qu’il n’existe pas de nullité sans texte ; que la loi du 31 décembre 1989 n’impose pas l’obligation qu’elle édicte, à peine de nullité ; que la violation de ces dispositions n’est devenue une contravention que par une disposition spécifique du décret d’application du 4 avril 1991 ; que les appelants ne peuvent s’en prévaloir pour étayer leur demande de nullité qu’autant qu’ils apportent la preuve qui leur incombe, de ce que leur consentement s’en est trouvé vicié ; (…) ».