CE, 9ème chambre, 28 mars 2018, n°391678
Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert, sur le fondement des dispositions de l’article 244 quater B, II du CGI aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.
En l’espèce, l’administration fiscale a remis en cause le crédit d’impôt recherche 2008 dont la requérante avait bénéficié en vertu des dispositions de l’article 244 quater B, II-h du CGI. L’administration fiscale a en effet considéré que la société n’était pas éligible au CIR au motif qu’elle n’exerçait pas une activité industrielle. L’administration fiscale a donc procédé à un rappel de cotisation d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2008. La requérante a alors saisi le Tribunal administratif de Paris afin que ce dernier prononce la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés. Le Tribunal a rejeté sa demande par jugement en date du 10 avril 2013, de même que la Cour Administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 7 mai 2015. La requérante a donc saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation le 10 juillet 2015, à l’occasion duquel elle a soulevé une QPC, enregistrée le 17 août 2016. Dans la présente décision, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la requérante au visa de l’article 244 quater B, II du CGI selon lequel : « Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont […] h) les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir […] ». Le Conseil d’Etat précise que revêtent un caractère industriel, au sens de l’article précité, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens textiles.
Après avoir rappelé que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le mot « industrielles » figurant à l’article précité, le Conseil d’Etat a indiqué que l’adoption de l’article 244 quater B s’est inscrite dans un objectif de soutien de l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections, par l’octroi d’un avantage fiscal.
Il en résulte que les entreprises qui ne procèdent qu’à la conception et à la commercialisation de nouvelles collections, sans en assurer la production (en sous-traitant, en l’espèce, l’intégralité de la production à des entreprises chinoises) ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche à raison des dépenses engagées au titre de l’élaboration de nouvelles collections.
La doctrine administrative précise toutefois que, en cas de sous-traitance de la fabrication à des tiers, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche lorsqu’elles sont « propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. » (BOI-BIC-RICI-10-10 n°30).
A rapprocher : Article 244 quater B, II-h du CGI ; Décision n°2016-609 QPC du 27 janvier 2017