Du non-cumul du régime de la gérance-mandat avec celui des gérants de succursales

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

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A notre avis, la qualification de contrat de gérance-mandat au sens des articles L. 146-1 et suivants du Code de commerce ne peut se cumuler avec l’application des articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail.

Se pose la question de savoir si le contrat de gérance-mandat est susceptible de faire l’objet de l’application des dispositions des articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail relatifs aux gérants de succursales.

Autrement dit, la qualification de contrat de gérance-mandat au sens des articles L. 146-1 et suivants du Code de commerce peut-elle se cumuler avec l’application des articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail ?

Cette question se pose car un auteur indique que « le contrat de gérance-mandat dont les conditions justifient l’application de l’article L. 7321-2 du Code du travail est soumis, outre au droit commun de la gérance-mandat, au droit du travail (C. trav., art. L. 7321-1) » (N. Ferrier, Contrat de gérance-mandat, préc., §. 64).

Le cumul de l’application de ces textes nous semble en contradiction avec l’intention manifestée par le législateur de 2005, qui a introduit dans le Code de commerce un statut spécifique aux gérants-mandataires à dessein d’écarter les dispositions du Code du travail.

En premier lieu, comme le relève un auteur, l’effet utile du dispositif de 2005 consiste moins à éviter la qualification de contrat de travail qu’à prévenir le régime juridique résultant du droit du travail ; et, précisément, l’application des articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail aux gérants-mandataires conduirait au résultat que le législateur a voulu éviter : c’est pourquoi « suivre l’esprit de cette disposition devrait conduire à ne pas cumuler le régime de la gérance mandat du Code de commerce avec celui des gérants de succursale du Code du travail » (J.-F. Cesaro, Juris.-Cl. Travail, Fasc. 4-5, Gérants de succursales, spéc. §. 33).

En second lieu, un autre auteur aboutit encore à cette même conclusion par application de l’adage lex specialia generalibus derogant (N. Dissaux, La gérance-mandat : une troisième voie ? Dalloz 2010, p. 667, spéc. §.23).

Enfin, il convient de signaler qu’un récent arrêt fait application des articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail à un contrat intitulé comme étant de gérance-mandat par les parties contractantes (CA Lyon, 25 mai 2018, n°16/07091) mais, précisément, dans cette affaire, le contrat de gérance-mandant avait lui-même été requalifié en contrat de travail …, de sorte que cette jurisprudence est en réalité inopérante au regard de la question du cumul.

A notre avis, il ne saurait donc y avoir de cumul possible entre le régime du contrat de gérance-mandat du Code de commerce et le statut des gérants de succursales du Code du travail.

A rapprocher : CA Lyon, 25 mai 2018, n°16/07091

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