CA Aix-en-Provence, 1er août 2018, n°15/21146
Une clause de non-concurrence introduite dans le contrat d’un gérant non-salarié de succursale de maison d’alimentation de détail n’est licite que si elle comporte l’obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière.
1. Telle est la solution rappelée par l’arrêt commenté, rendu en application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L. 7322-1 du Code du travail.
2. Retenue par la Cour de cassation depuis bientôt dix ans (Cass. soc., 8 déc. 2009, Bull. V, n° 277 (2) (rejet) ; Soc., 8 déc. 2009, Bull. V, n° 278 (rejet)), cette solution a été réaffirmée, notamment à l’occasion du pourvoi formé contre un arrêt qui, pour débouter un gérant non-salarié de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice que lui avait causé le respect d’une clause de non concurrence dépourvue de contrepartie financière stipulée dans un contrat de gérance, avait retenu que si la clause de non concurrence imposée au salarié, qu’il convient de protéger particulièrement, ne prévoit pas de contrepartie financière, le salarié et lui seul, peut alors se prévaloir de la nullité de cette clause, car la contrepartie financière de l’obligation de non concurrence, allouée en raison d’un travail antérieur, a dans ce cas le caractère d’un salaire, il en va différemment dans le cadre du contrat de gérance non salariée, aucun lien de subordination n’existant entre les parties qui consentent librement à leurs engagements respectifs (Cass. soc., 5 oct. 2016, n 15-22730 (cassation)). Cette solution s’applique donc au contrat soumis aux dispositions de l’article L. 7322-1 précité, peu important l’absence de lien de subordination (qui au demeurant n’est pas une condition requise pour l’application de ce texte), dès lors que l’exigence d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répond au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle (Cass. soc., 5 oct. 2016, préc.).
3. Cette solution, qui participe à l’élaboration d’un régime juridique uniforme de la clause de non-concurrence, ne doit pas atteindre les autres contrats de distribution, impropres à faire l’objet d’une application des dispositions du droit du travail.
A rapprocher : Cass. soc., 5 oct. 2016, n 15-22730, Publié au bulletin