Cass. civ. 1ère, 11 juillet 2018, n°17-10.458
La Cour de cassation précise les conditions de validité d’un contrat de mandat d’un agent sportif au regard de l’article L.222-17 du Code du sport. Si ces dispositions rappellent la nécessité d’un contrat écrit, elles n’imposent pas que le contrat soit établi sous la forme d’un acte écrit unique. Le contrat de mandat peut résulter d’un échange de courriers électroniques.
Une société A. dirigée par un agent sportif a été mandatée par une société B. aux fins de négocier le transfert d’un joueur avec le club allemand de football de Dortmund. La société A. a assigné la société B. en paiement d’une somme correspondant au montant de la commission qu’elle estimait lui être due en vertu de ce mandat. La question était de savoir si le mandat litigieux respectait l’article L.222-17 du Code du sport, dans la mesure où il avait été conclu par un échange de courriels, qui comportaient eux-mêmes tous les éléments exigés par ces dispositions.
La Cour de cassation a tout d’abord rappelé « qu’il résulte de ce texte que le contrat en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L.222-7 du même code est écrit et que toute convention contraire est réputée nulle et non écrite ». La Cour de cassation a ensuite cassé l’arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la Cour d’appel de LYON, qui avait rejeté les demandes de la société A. en retenant que les courriels échangés par les parties, qui ne regroupent pas dans un seul document les mentions obligatoires prévues par l’article L.222-17, ne sont pas conformes aux dispositions de ce texte.
Cela considérant :
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L.222-17 du code du sport n’impose pas que le contrat dont il fixe le régime juridique soit établi sous la forme d’un acte écrit unique, la cour d’appel, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé » (nous soulignons).
La Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé, au visa de l’article L.222-17 du Code du sport et de l’article 1108-1 du Code civil alors en vigueur (1174 selon la numérotation issue de l’ordonnance du 10 février 2016), « qu’il résulte du dernier texte que, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil alors en vigueur » (1366 et 1367 selon la numérotation issue de l’ordonnance du 10 février 2016). La Cour de cassation a donc considéré qu’en retenant qu’un message électronique ne peut, par nature, constituer l’écrit concentrant les engagements respectifs des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés. La Cour considère, par conséquent, qu’un contrat de mandat d’un agent sportif peut résulter d’un échange de courriers électroniques, dès lors que ces courriels contiennent toutes les mentions requises par l’article L.222-17 du Code du sport.
A rapprocher : L.222-17 du Code du sport