Cass. com., 2 décembre 2014, pourvoi n°13-20.203
Afin de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de son débiteur, le créancier doit impérativement justifier d’une créance certaine.
Tout créancier dispose de la faculté de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire à l’encontre de son débiteur (art. L.640-5 et L.631-5 C. com.). Il appartient alors au créancier de rapporter la preuve – outre de l’état de cessation des paiements de son débiteur – de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible détenue sur son débiteur, afin de justifier de son intérêt à agir. C’est cette exigence que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt présentement commenté.
Les faits de l’espèce avaient la particularité de s’inscrire dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité secondaire au sens du droit communautaire. Après avoir réalisé des travaux pour le compte de l’établissement français d’une société de droit italien, une société créancière sollicitait le paiement de diverses factures. Elle avait obtenu la condamnation de la société italienne au paiement provisionnel d’une partie des sommes réclamées selon ordonnance du tribunal. Parallèlement un expert avait été désigné judiciairement afin d’établir les comptes définitifs entre les parties eu égard aux contestations soulevées par la société italienne. Alors que l’expert n’avait pas encore rendu son rapport, la société italienne fut confrontée à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. La société française a alors sollicité l’ouverture d’une procédure collective secondaire à l’égard de l’établissement français de la société italienne.
Sa demande fut rejetée. Confirmant la décision d’appel, la Cour de cassation retient que la société italienne avait bien versé à la société française le montant provisionnel auquel elle avait été condamnée. La société française ne pouvait donc justifier de sa qualité de créancière sur le fondement de l’ordonnance, le paiement étant intervenu ; pas plus que ne le pouvait sur le fondement des factures en cours d’expertise, ces créances étant, en raison de la procédure, éventuelles. Faute de pouvoir justifier de l’existence d’une créance certaine la société française ne pouvait dès lors solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’établissement français de la société italienne.