Cass. com., 6 janvier 2015, pourvoi n°13-17.108
Lorsqu’un signe est perçu uniquement dans sa vocation décorative, il ne peut constituer une marque valable car il ne remplit pas de fonction d’indicateur d’origine.
La question de la distinctivité du signe est, de façon récurrente, au cœur du contentieux en matière de marque. Dans cette affaire, la validité des marques I ♥Paris et J ♥PARIS étant contestée en raison d’une absence prétendue de distinctivité. C’est d’ailleurs la position retenue par la Cour d’appel de Paris qui avait annulé les marques.
Par arrêt du 6 janvier 2015, la Cour de cassation va rappeler le principe selon lequel : « la marque est un signe servant à distinguer des produits ou services et que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel cette marque est destinée ». La Cour prend également soin de rappeler que la condition de distinctivité est une condition autonome de telle sorte qu’un signe qui n’est ni générique, ni usuel, ni descriptif, ni déceptif peut échouer à cette condition. En effet, bien que l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle définisse le caractère distinctif du signe par opposition à ce qu’il ne doit pas être, à savoir nécessaire, générique, usuel dans le langage courant ou professionnel, descriptif ou déceptif, la jurisprudence française a érigé la distinctivité en condition autonome supplémentaire.
La distinctivité s’apprécie en relation avec les produits et services désignés dans l’acte d’enregistrement, toutefois la Cour d’appel a pu justement retenir que les produits en cause (pour l’essentiel des tee-shirts reproduisant les marques en cause vendus sur des lieux touristiques) ressortent, dans le domaine d’activité du titulaire, du commerce touristique. Or, le public pertinent – à savoir le touriste d’attention moyenne – sera amené à percevoir le signe comme un attachement à la ville de Paris et un signe décoratif plutôt que comme une indication de sa provenance.
Cette décision est l’occasion d’attirer l’attention de nos lecteurs sur le fait que tout signe utilisé par une entreprise ne doit donc pas nécessairement être déposé à titre de marque. Une réflexion en amont, en fonction de la nature du signe et des conditions d’exploitation envisagée permettra de déterminer l’opportunité d’un dépôt pour éviter les dépôts trop fragiles et donc potentiellement annulables.